Tribunal Administratif de Rennes, 19 décembre 2023. 2306512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2306512
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A " réitère cette plainte contre X pour suivi inadéquat de [s]a création d'entreprise ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. D'une part, si Mme A entend porter plainte contre X, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir de telles plaintes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D'une part, à supposer même que Mme A ait entendu demander l'annulation du courrier, joint à sa requête, de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine du 1er octobre 2010 se bornant à lui indiquer avoir reçu sa demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise, ne pouvoir accéder à sa demande pour l'instant et à l'inviter à la contacter pour pouvoir l'étudier, une telle lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de permettre d'en contester la légalité en présentant un recours contentieux. Dans ces conditions, faute d'être dirigées contre une décision faisant grief, les conclusions de la requête de Mme A doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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