Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMOW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 RG n° 21/03763
APPELANTE
Société [15] exerçant sous l'enseigne [15]
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 283 091
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
INTIMES
Madame [R] [J] veuve [C]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI substitué à l'audience par Me Jacqueline OCTON - SELARL PARINI-TESSIER - avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 16] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI substitué à l'audience par Me Jacqueline OCTON - SELARL PARINI-TESSIER - avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Madame [H] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (92)
[Adresse 13]
[Localité 20]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI substitué à l'audience par Me Jacqueline OCTON - SELARL PARINI-TESSIER - avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (92)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI substitué à l'audience par Me Jacqueline OCTON - SELARL PARINI-TESSIER - avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Monsieur [L] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Brigitte BEAUMONT et plaidant par Me Audrey DELIRY - SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT - avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [U] [V], Mme [M] [V], M. [P] [V], M. [F] [V], Mme [Y] [V], Mme [W] [V] et M. [O] [V] étaient propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 8] à [Localité 19].
Le bâtiment principal a été donné à bail à la société par actions simplifiée à associé unique [15], qui exerce une activité d'hôtel, tandis qu'un bâtiment adjacent a été loué à la société à responsabilité limitée Zenzan, qui exerce une activité de restauration.
Par ordonnance du 17 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a désigné M. [B] [A] en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission d'évaluer l'existence de nuisances olfactives émanant du restaurant et affectant des chambres d'hôtel. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 27 août 2020.
Par exploits d'huissier signifiés les 1er et 3 mars 2021, la société [15] a assigné la société Zenzan, Mme [U] [V], Mme [M] [V], M. [P] [V], M. [F] [V], Mme [Y] [V], Mme [W] [V], M. [O] [V], M. [L] [D] et M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Lasociété [15] a assigné en intervention forcée ses ayants-droits Mme [R] [J] veuve [C] veuve [C] (ép. [C]), M. [K] [C], Mme [H] [C] et M. [I] [C], par exploit d'huissier du 26 janvier 2021.
L'affaire a été jointe à l'instance principale le 2 mars 2022.
Par exploit d'huissier signifié le 1er août 2022, Mme [U] [V], Mme [M] [V], M. [P] [V], M. [F] [V], Mme [Y] [V], Mme [W] [V] et M. [O] [V] ont assigné en intervention forcée la SCI 2 Brey, qui a acquis les locaux loués. L'affaire a été jointe à l'instance principale le 6 décembre 2022.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, la société par actions simplifiée [15] a demandé au tribunal de :
- entériner le rapport de M. [B] [A], expert,
- dire que la société Zenzan devra réaliser les travaux de mise en conformité du système d'extraction des fumées de cuisine du restaurant Zenzan (désordre n° 1) d'une part, et du degré coupe-feu de la séparation du plancher haut du restaurant (désordre n° 2) d'autre part
tel que préconisés par M. [B] [A], expert,
- dire que ces travaux devront débuter dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- dire que les consorts [V] et la société Zenzan devront réaliser les travaux de mise aux normes du degré coupe-feu de la séparation au droit du plancher haut du restaurant Zenzan (désordre n° 2) tels que préconisés par l'expert [A],
- dire que ces travaux devront débuter dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- condamner la société Zenzan à lui rembourser la somme de 2.112 € TTC qu'elle a exposée au titre des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 1,
- condamner solidairement les consorts [V] et la société Zenzan à lui rembourser la somme de 5.640 € TTC qu'elle a exposée au titre des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 2,
- condamner solidairement la société Zenzan, M. [Z] [C] et M. [L] [D], à lui régler la somme de 190.449 € en réparation de son préjudice commercial,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement la société Zenzan, M. [Z] [C] et M. [L] [D] à lui régler la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Zenzan, M. [Z] [C] et M. [L] [D], aux dépens y inclus les honoraires de l'expert [A] fixés à 66.200 € par le juge taxateur du tribunal.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022 et le 4 janvier 2023, Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] épouse [C] et M. [I] [C] ont saisi le juge de la mise en état afin que les demandes formées à leur encontre par la SAS [15] soient déclarées irrecevables comme prescrites ' outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [L] [D] forme une fin de non-recevoir identique ' outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, la SAS [15] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes ' outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [15] à l'encontre de Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] épouse [C] et M. [I] [C] ;
- declaré irrecevables les demandes formées par la SAS [15] à l'encontre de M. [L] [D] ;
- condamné la SAS [15] au paiement des dépens de l'incident, avec autorisation donnée à Maître Brigitte Beaumont de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la SAS [15] à payer à Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] épouse [C] et M. [I] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS [15] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2023 à 10 heures, pour conclusions de la part des défendeurs n'ayant pas conclu à ce jour ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société [15] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 29 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023, date des plaidoiries.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par lesquelles la société par actions simplifiée [15], appelante, invite la cour, au visa des articles 122 et 789 du cpc, 1240 et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer recevable car non prescrite son action à l'encontre des héritiers de feu M. [Z] [C] : Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] épouse [C] et M. [I] [C],
- déclarer recevable car non prescrite l'action de la société [15] à l'encontre de M. [L] [D],
- condamner Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] épouse [C], M. [I] [C] et M. [L] [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € (divisé comme tel : 2.000€ dû par les héritiers [C] et 2.000€ dû par M. [D]) par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par lesquelles Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [G] [C], M. [I] [C] , intimés, demandent la cour de :
- juger l'appel de la société [15] mal fondé et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société [15] de toutes ses demandes,
- condamner la société [15] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à chacun des héritiers [C] la somme de 500 € par application de l'article 700 du même code
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles M. [L] [D], intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance et déclarer la société [15] ' [15] irrecevable en son action et ses demandes,
- débouter la société [15], et toutes parties, de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
- condamner la société [15] ' [15] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Sur les demandes formées à l'encontre des consorts [C]
Les consorts [C] ont contesté la recevabilité des demandes de la société [15], et ont fait principalement valoir que celles-ci sont prescrites par l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la société [15] a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action ; qu'il est en effet établi que les premières nuisances sont survenues en 2010, et que l'assignation n'a été signifiée à M. [Z] [C] que le 3 mars 2021 ; que la société [15] soutient à tort qu'elle n'a eu connaissance de l'intervention de l'architecte qu'au cours de l'expertise judiciaire ; qu'enfin, la sociéét [15] ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption de la prescription ;
La société [15] fait valoir que les consorts [C] soutiennent à tort que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter de la survenance des désordres en 2010, dans la mesure où elle exerce une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Z] [C], ce qui suppose la commission par ce dernier de manquements à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage ; que la prescription a au contraire couru à compter de la date où elle a su que celui-ci était intervenu en qualité de maître d'oeuvre, et qu'il avait commis divers manquements ; qu'elle n'a eu connaissance de ses éléments qu'au cours des opérations d'expertise, et que ses demandes ne sont donc pas prescrites ;
M. [Z] [C] a été assigné par la société [15] par exploit d'huissier du 3 mars 2021, dans lequel cette dernière invoque des désordres (nuisances olfactives) survenus à partir de l'année 2010 dans les locaux dont elle est locataire ;
La société [15] recherche la responsabilité extra-contractuelle de cet architecte intervenu en 2002, à la suite de la survenance de désordres de même nature, et que le délai de prescription applicable est ainsi le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ;
En application de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en matière de responsabilité extra-contractuelle, la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation notable ;
Les parties s'opposent sur la détermination du point de départ de la prescription ; à l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît qu'une procédure judiciaire relative à des nuisances olfactives avait déjà opposé la société [15], les consorts [V] et la société Zenzan au début des années 2000, et avait abouti au prononcé d'un jugement du 5 février 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné les propriétaires à effectuer des travaux de réfection d'une gaine d'extraction ;
Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z] [C] ;
En 2010, la SAS [15] a dénoncé de nouvelles nuisances olfactives en provenance du local exploité par la société Zenzan que l'expert judiciaire [A], aux termes de son rapport du 27 août 2020, impute pour partie à des manquements commis par l'architecte M. [Z] [C] lors de la réalisation des travaux de réfection en 2002 ;
Alors que la société [15] soutient tout d'abord que ce sont les manquements de ce dernier qui justifient son action, il est au contraire relevé que celle-ci se fonde bien sur l'existence de désordres à propos desquels il est réclamé indemnisation ;
La société [15] soutient également que la prescription n'a pu courir à son encontre qu'à compter de la date où elle a su que M. [Z] [C] était intervenu en qualité de maître d'oeuvre, et qu'il avait commis divers manquements ;
Toutefois, la prescription ne peut commencer à courir à compter de la connaissance des manquements commis, sauf à devenir un délai potestatif dépendant uniquement de la volonté du demandeur de saisir la juridiction afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; le premier juge a exactement énoncé qu'il incombait ainsi à la société [15], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'apparition de nouveaux désordres en 2010, d'agir en temps utile afin de pouvoir disposer des éléments lui permettant de rechercher la responsabilité des divers intervenants ;
Pour cette même raison, il est indifférent que la responsabilité de l'architecte soit jugée 'peu évidente' ou que la société [15] ait eu connaissance des fautes, sauf à faire dépendre là encore la prescription de sa capacité à réunir les preuves du bien-fondé de son action ;
Le premier juge a justement retenu qu'il apparaît que la société [15] disposait dès l'apparition des dommages en 2010 de la connaissance des faits lui permettant d'engager son action à l'encontre de M. [Z] [C], si bien que les demandes formées par assignation du 3 mars 2021 sont prescrites ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société [15] contre les consorts [C] ;
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [L] [D]
M. [L] [D] a formé également une fin de non-recevoir à l'encontre des demandes de la société [15], et fait principalement valoir que celles-ci sont prescrites par l'écoulement d'un délai quinquennal à compter de la survenance des nouveaux désordres en 2010, s'agissant d'une action en responsabilité extracontractuelle ; que l'assignation devant le juge des référés en 2017 et l'assignation au fond délivrée le 1er mars 2021 sont intervenues postérieurement à son expiration ;
La société [15] conclut à la recevabilité de ses demandes, et soutient principalement que M. [L] [D] estime à tort que l'action exercée est fondée sur des troubles anormaux du voisinage ; que pour les mêmes raisons que précédemment, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où elle a connu l'existence d'un lien de causalité entre les manquements commis par M. [L] [D] et les nuisances olfactives.
M. [L] [D] a été assigné par la société [15] par exploit d'huissier du 1er mars 2021, dans lequel cette dernière invoque des désordres (nuisances olfactives) survenus à partir de l'année 2010 dans les locaux dont elle est locataire ;
Alors que M. [L] [D] soutient que les nuisances invoquées au soutien des demandes formées par la société [15] ne peuvent s'analyser que comme des troubles anormaux du voisinage, il est rappelé que le demandeur est libre de choisir le fondement juridique de ses prétentions, et que l'existence éventuelle de troubles anormaux du voisinage n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de leur auteur ;
Cette distinction est en toute hypothèse sans emport sur la prescription, la jurisprudence assimilant les troubles anormaux du voisinage et la responsabilité extra-contractuelle quant au point de départ du délai - à savoir la date de manifestation des désordres ou des troubles ;
Comme relevé précédemment, le cours de la prescription ne peut débuter à compter de la date où la société [15] a eu connaissance du lien de causalité possible entre l'intervention de M. [L] [D] et la survenance de nouveaux désordres, sauf à faire dépendre le point de départ du délai exclusivement de la volonté du demandeur et de la date à laquelle il sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire ;
Les demandes formées par la société [15] à l'encontre de M. [L] [D], par assignation du 1er mars 2021, l'ont ainsi été postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennal ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables demandes formées par la société [15] contre M. [D] ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [15], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à Mme [R] [J] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [C] et M. [I] [C], globalement : 2.000 €,
- à M. [L] [D] : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [15] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique [15] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à Mme [R] [J] veuve [C] veuve [C], M. [K] [C], Mme [H] [C] et M. [I] [C], globalement : 2.000 €,
- à M. [L] [D] : 2.000 € ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT