Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-86.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.158
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Clet,
- CLEMENTE Jules,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1995, qui, pour faux et usage de faux, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Clet Y... :
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jules X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 anciens, 112-1, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jules X... coupable de faux et usage de faux;
1°)"alors, d'une part, que les textes d'incrimination nouveaux ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée que lorsqu'ils sont moins sévères que les textes anciens; que les dispositions de l'article 441-1 nouvelles du Code pénal, qui élargissent le champ d'application de l'incrimination de faux, ne sont pas applicables à des faits commis avant l'entrée en leur vigueur, lors même que les peines encourues seraient moins sévères que celles prévues par les articles 147 et 150 anciens du Code pénal ;
qu'en considérant que les faits reprochés à Jules X..., réputés commis de 1986 1989, seraient punissables par application de l'article 441-1 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a donc violé l'ensemble des textes susvisés;
2°)"alors, d'autre part, qu'une facture, qui est par nature soumise à discussion et à vérification, ne constitue pas, en l'absence de toute autre précision, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 anciens du Code pénal; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés;
3°)"alors, de troisième part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et ne doivent rien changer ni ajouter aux faits de la prévention, qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine; qu'il était reproché à Jules X... d'avoir "établi et signé des fausses factures" et "fait usage des dites fausses factures"; qu'en retenant l'existence de faux du fait que les factures litigieuses avaient une valeur probante une fois qu'elles étaient présentées avec des mandats émis par la mairie, et en déclarant également que l'infraction d'usage de faux reprochée à Jules X... "consiste pour le maire...à avoir émis des mandats de paiement, et à avoir utilisé les fonds remis par leurs bénéficiaires", la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour ces faits non visés par la saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale;
4°)"alors, enfin, que les infractions de faux en écritures et usage comportent un élément intentionnel résultant, pour la première, de la double conscience d'altérer la vérité et de causer éventuellement un préjudice en fabriquant le faux document, et, pour la seconde, d'en faire sciemment usage au préjudice d'autrui; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'en certifiant conformes les factures litigieuses et en émettant des mandats de paiement sur la base de ces documents, le prévenu ait eu la volonté de nuire et de causer un préjudice quelconque à des tiers; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune des deux infractions poursuivies en leur élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'en vue de disposer d'espèces, destinées notamment au paiement de dépenses en évitant les contraintes de la comptabilité publique, Jules X..., maire d'une commune, a fait établir par des artisans des factures en tout ou partie fictives et a émis les mandats de paiement correspondant à leur montant, dont une partie était rétrocédée par les bénéficiaires;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'usage de faux, les juges, après avoir déclaré applicables les dispositions moins sévères des articles 441-1 et suivants du Code pénal, retiennent que Jules X... a certifié l'exactitude de factures constatant des faits inexacts et ayant "une valeur probante pour faire valoir le droit au paiement par le Trésor public", et qu'il en a fait usage, notamment par l'émission des mandats destinés à leur paiement;
Que l'arrêt attaqué ajoute qu'il existait entre le maire et les bénéficiaires un accord préalable en vue d'établir des factures majorées;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant au regard des articles 147, 150 et 151 anciens que de l'article 441-1 nouveau du Code pénal, les délits dont elle a déclaré le demandeur coupable, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'en effet, constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions des articles 147, 150, 151 anciens et 441-1 nouveau du Code pénal, la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quel que soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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