Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saadi A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er et 7 de la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale, ensemble l'article L. 313-3 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'en 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître à Mme Fatiha B...
Y..., seule des deux épouses de M. Saadi A..., de nationalité algérienne, vivant en France auprès de lui, la qualité d'ayant droit de son mari ; que pour débouter l'assuré de son recours, l'arrêt attaqué énonce que la convention intervenue entre la France et l'Algérie ne reconnait la polygamie que dans ses articles 24, 34 et 42 concernant les pensions de veuve invalide, les prestations de survivants et les rentes de conjoint survivant et que le second mariage d'un assuré social de nationalité algérienne ne peut produire d'effet à l'égard de la législation française de sécurité sociale dès lors que la première union n'est pas dissoute ; Qu'en statuant ainsi, alors que celle des épouses légitimes d'un ressortissant algérien affilié au régime français de protection sociale, qui réside habituellement en France avec son mari, a la
qualité d'ayant droit de celui-ci au regard dudit régime, quand bien même l'assuré aurait antérieurement bénéficié du versement de prestations au titre d'une autre épouse ayant depuis cessé de résider en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient en ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne et le DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment