Texte intégral
- N° RG 24/04027 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/00382
N° RG 24/04027 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me IEVA-GUENOUN
-Me RABIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04027 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association TOIT A MOI
[Adresse 3]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. GYLAM
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
n’ayant pas constituée avocat
****
Vu les actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2024 par lesquels l’association Toit A Moi a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Generali Iard et la SCI Gylam pour voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E] le 18/03/2024,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’association Toit A Moi;
En conséquence,
Condamner solidairement la SCI Gylam et la société Genrali Iard à verser l’association Toit A Moi la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnisation de sa perte locative pour la période allant de janvier 2019 à octobre 2022;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner solidairement la SCI Gylam et la société Genrali Iard à verser l’association Toit A Moi la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement la SCI Gylam et la société Genrali Iard aux dépens lesquels devront inclure les dépens de référé, de la présente procédure et des frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 6 563,22 euros.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 par lesquelles l’association Toit A moi demande de :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
- Constater le désistement d’instance et d’action de l’association Toit A Moi;
- Constater l’extinction de l’instance et de l’action par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Il existe un lien entre les deux instances justifiant leur jonction.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La SCI Gylam et la société Generali Iard n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de l’association Toit A Moi sera déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de l’association Toit A Moi;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne l’association Toit A Moi aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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