Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02048
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/02048
N° Portalis DBVC-V-B7H-HISL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00568
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 3]
Représentées par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [V] a été engagé par la société [5] ('la société') par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1987 en qualité de conducteur grande ligne.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2017 au titre d'un lumbago, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 29 juin 2017.
Le 24 juillet 2017, la société a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 20 juillet 2017 dans les circonstances suivantes :'M. [V] déchargeait son véhicule. En reculant, il n'a pas vu le trou dans le plancher de la semi. Le pied est passé au travers.'
Le certificat médical initial du 20 juillet 2017 mentionnait 'contusion+entorse cheville gauche'.
Par décision du 28 juillet 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2020, la caisse a notifié au salarié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 20 % à compter du 2 février 2020.
Le 19 mars 2020, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 décembre 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 20 juillet 2017 n'a pas pour cause la faute inexcusable de la société,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] au paiement des éventuels dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- dire que la société a commis à l'égard de M. [V] dans le cadre de la survenance de son accident du travail en date du 20 juillet 2017 une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de rente à un montant maximum,
- en conséquence, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qui lui plaira,
- en l'état, condamner la société à verser à M. [V] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dire que la caisse devra procéder à l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par M. [V],
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par écritures déposées le 29 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que M. [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
- débouter M. [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de son action en remboursement à l'encontre de la société,
- condamner M. [V] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirme le jugement ayant débouté M. [V] de son action
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse, afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [V], en excluant le déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [V] de sa demande de provision, à tout le moins la minorer,
- condamner la caisse à faire l'avance de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de M. [V],
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
Si la faute inexcusable est reconnue,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- faire application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [V] de sa demande de provision,
- dire que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de capital ou de rente, préjudices et provision),
- renvoyer M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Pour apprécier cette conscience du danger, et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
M. [V] fait valoir que la société a mis à sa disposition du matériel défectueux à l'origine de l'accident du 20 juillet 2017.
Il précise que le jour de l'accident, une remorque trouée lui a été fournie, qu'il s'est blessé en se coinçant la cheville dans le trou en manipulant des palettes de papier.
Il ajoute qu'aucune précaution n'a été prise pour éviter qu'il ne soit victime de cet accident. Il explique avoir été mis à disposition d'une autre entreprise, la société [6], en dehors de tout cadre légal, et sans se soucier de sa sécurité.
Il indique encore n'avoir bénéficié d'aucune formation à son nouveau poste, ni à la sécurité dans l'entreprise et avoir, dans ce contexte, été victime de deux accidents du travail au sein de la société [6].
M. [V] précise par ailleurs que la nature de son poste a été modifiée, puisqu'il est passé d'un poste conducteur longue distance (affrètement) à un poste de chauffeur courte distance (messagerie), ce dernier poste nécessitant de manutentionner des colis allant de 1 à 600 kilos, avec un transpalette pour l'usage duquel il n'avait reçu aucune formation.
La société réplique que M. [V] n'apporte aucune preuve relative aux circonstances de l'accident, et en particulier qu'il ne prouve pas qu'un matériel défectueux aurait été à l'origine de l'accident.
Elle estime que les autres développements de M. [V] sont étrangers à l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur.
Il est acquis que l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l'employeur ne peut être établie . Il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d'un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, M. [V] soutient que l'accident dont il a été victime le 20 juillet 2017 a pour origine un trou dans la remorque qui avait été mise à sa disposition. Il précise ainsi s'être coincé la cheville dans ce trou en manipulant des palettes de papier.
Il produit pour en attester la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial dont il a été fait mention dans l'exposé des faits.
L'absence de réserves lors de la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance par l'employeur des circonstances de cet accident et ne le prive pas du droit de les contester par la suite en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
L'employeur produit un carnet d'entretien d'un véhicule de transport routier, pour établir que le véhicule mis à la disposition de M. [V] a reçu un avis de conformité chaque année entre 2008 et 2022.
M. [V] affirme que la preuve n'est pas rapportée que le carnet d'entretien présenté correspond au véhicule qu'il utilisait le jour de l'accident.
Il doit être rappelé que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, aucune des pièces versées aux débats ne vient corroborer l'existence d'un trou dans le plancher de la semi-remorque : l'existence d'un trou dans le plancher ne repose que sur les déclarations du salarié.
Aucun autre élément ne vient démontrer l'existence d'un défaut du matériel mis à la disposition de l'appelant.
M. [V] échoue ainsi à rapporter la preuve des circonstances objectives de l'accident du travail du 20 juillet 2017, et par suite la preuve de la conscience du danger par l'employeur, de sorte que pour ce seul motif, il doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les considérations relatives à l'exécution de son contrat de travail, de sa mise à disposition irrégulière pour le compte d'une autre société et d'une absence alléguée de formation.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement déféré le sera aussi en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens et débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses demandes, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] et la société [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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