Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
S.A.S. [4] C/ CPAM DU VAL D’OISE
N° RG 19/03044 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK35
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU VAL D’OISE
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [V], salarié intérimaire au sein de la société [4], a été mis à la disposition de la société [5] en qualité de préparateur de commandes.
Le 30 janvier 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 janvier 2019 assortie de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2019, fait état d’une tendinite de l’épaule droite.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à la société [4] par courrier du 13 mai 2019.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 juillet 2019.
En l’absence de décision, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 20 février 2024, la société [4] demande à titre principal que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et sollicite, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] à l’accident du travail et de fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre.
Elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé en l’absence de témoin malgré la présence de nombreux préparateurs dans l’entrepôt, de signalement effectué par le salarié qui a continué de travailler, ainsi qu’au regard de la tardiveté de l’information de l’employeur et de la constatation des lésions.
Elle relève également l’incohérence des déclarations de Monsieur [V] quant au jour et aux circonstances de l’accident en faisant état d’une blessure survenue le samedi, soit le 26 janvier, en portant une caisse de fruits et légumes et non un sac de pommes de terre.
Elle ajoute qu’il incombait à la caisse de ne pas se contenter des dires de l’assuré et d’interroger le préposé de l’entreprise utilisatrice désigné comme la première personne informée de l’accident.
Elle indique que près de 678 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur le barème établi par la Caisse nationale d’assurance maladie après avis de la Haute Autorité de Santé prévoyant 21 jours de repos en moyenne en cas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée fonctionnellement, voire 90 jours en cas de traitement par acromioplastie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la prise en charge de l’accident de Monsieur [V] du 25 janvier 2019 lui soit déclarée opposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que les frais de cette expertise soient mis à la charge de l’employeur.
Elle soutient que les circonstances de l’accident survenu aux temps et lieu du travail sont établies au regard des mentions de la déclaration d’accident du travail et d’une lésion concordante constatée par le certificat médical initial qui corroborent les déclarations de Monsieur [V].
Elle ajoute que Monsieur [V] a continué de travailler et a immédiatement informé son employeur de son arrêt de travail.
Elle rappelle qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle fait toutefois valoir que la prise en charge des arrêts prescrits est justifiée par la continuité de symptômes et de soins et les avis du service médical, que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’accident à l’origine des prescriptions et que la demande d’expertise médicale n’est pas motivée.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a ordonné la réouverture des débats ;
- a sursis à statuer sur les demandes ;
- a enjoint à la société [4] de verser aux débats l'information préalable à la déclaration d'accident du travail dont Monsieur [V] a été victime établie par la société [5] (imprimé cerfa n°60-3741) ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 18 juin 2024 à 9H00.
Par courrier du 13 juin 2024, la société [4] indique que les recherches menées auprès de la société [5] n’ont pas permis de retrouver l’information préalable, demande au tribunal d’enjoindre à la CARSAT ou à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de produire ce document, et s’en rapporte à ses conclusions.
Par courriel du 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, qui n’a pas comparu, s’en rapporte à ses conclusions et fait valoir que la société [4], défaillante à l’injonction mise à sa charge, ne justifie d’aucune diligence.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Eu égard aux réserves formulées par la société [4], la caisse a diligenté une enquête.
Monsieur [V], en réponse au questionnaire assuré, a déclaré qu’il s’est blessé le samedi en portant une caisse de 20 kgs alors qu’il préparait des commandes de fruits et légumes par colis de 5 à 25 kgs, qu’il a signalé l’accident mais qu’on ne lui a pas fait remplir de papier, qu’il était en repos le lundi, et qu’il s’est rendu au travail le mardi mais qu’il ne pouvait plus bouger son bras.
En réponse à un questionnaire complémentaire, il a indiqué avoir informé le chef d’équipe, Monsieur [N], de son accident le 25 janvier, transmettant ses coordonnées et indiquant que l’entreprise utilisatrice n’a pas voulu lui fournir d’attestation.
La société [5] a transmis à la caisse à sa demande les coordonnées de Monsieur [N].
En réponse au questionnaire employeur, la société [4] a indiqué que Monsieur [V] est passé à l’agence le 29 janvier 2019 pour l’informer de l’événement, que ses missions habituelles consistaient à préparer les commandes de fruits et légumes destinées au client, et que les conditions de travail ne permettent pas d’expliquer l’absence de témoins compte tenu de la présence de collaborateurs dans l’entrepôt.
Les déclarations de Monsieur [V] quant au jour de survenance de l’accident sont imprécises, évoquant soit le vendredi 25 janvier, soit le samedi 26 janvier. La constatation médicale d’une lésion est intervenue le mercredi suivant.
La caisse primaire d’assurance maladie expose que Monsieur [V] s’est blessé à l’épaule droite le 25 janvier 2019 à 11H00, reprenant les informations mentionnées sur la déclaration d’accident du travail, sans faire état d’éléments permettant de corroborer cette information malgré les déclarations divergentes de Monsieur [V].
Alors que les coordonnées de Monsieur [N], désigné comme première personne avisée de l’accident, lui ont été transmises à sa demande, la caisse ne justifie d’aucune diligence aux fins de le contacter pour recueillir les informations dont il disposait.
Au vu de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 janvier 2019 de Monsieur [D] [V] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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