Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI
DEMANDERESSE :
Mme [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffiers
Ben-yamina HADJADJ, Greffier lors des débats
Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
Exposé du litige :
Mme [R] [O] a été indemnisé pour l'accident du travail du 26 mai 2017.
Le médecin-conseil a fixé la date de guérison au 29 avril 2019.
Mme [R] [O] a déclaré une rechute au 17 novembre 2022.
Par décision du 18 janvier 2023, la caisse a refusé à Mme [R] [O] sa demande de reconnaissance de rechute au titre de l’accident du 26 mai 2017.
Le dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable suite au recours de l’assurée.
Lors de sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les conclusions de l’expert.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2024, Mme [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] rendue le 10 juillet 2023 et rejetant sa demande de prise en charge d'une rechute, au 17 novembre 2022, de son accident du travail du 26 mai 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2023.
* * *
* À l’audience, Mme [R] [O] maintient sa contestation de l'avis de la commission médicale de recours amiable et sollicite à titre principal la prise en charge de sa rechute et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [O] soutient avoir de nouveaux éléments médicaux et des courriers de spécialistes en particulier.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2023, au visa des articles L.443-1 1er alinéa, L.443-2, L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS :
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Mme [R] [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 10 juillet 2023, rejeté sa contestation, l’avis technique de l’expert s’imposant à la caisse.
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [R] [O] contestait l’avis de la commission médicale de recours amiable, elle est recevable à contester cette décision devant le pôle social.
Au soutien de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée, Mme [R] [O] produit :
- un courrier du docteur [S], rhumatologue, du 6 avril 2023, mettant en exergue la persistance de lombalgies basses et la nécessité de poursuite de traitements médicaux ;
- un compte-rendu de scanner réalisé par le docteur [C] le 17 avril 2023 ;
- un courrier du docteur [S], rhumatologue, du 4 mai 2023, préconisant notamment un geste infiltratif en articulaire postérieure en L5S1 gauche ;
- un compte-rendu d’infiltration de rachis lombaire réalisé par le docteur [C] le 12 juin 2023 ;
- un courrier du docteur [S], rhumatologue, du 20 juillet 2023, solliciatant un électromoyogramme par un neurologue ;
- un compte-rendu du docteur [N], neurochirurgien, du 17 octobre 2023 ;
- un compte -rendu d’IRM du 2 novembre 2023 ;
Si l’assurée sollicite la prise en charge de sa rechute, le tribunal ne peut, en raison du caractère médical du litige et des pièces produites, que prononcer une mesure d’expertise afin de permettre un nouvel examen de la situation de l’assurée au vu des nouvelles pièces produites.
La demande de Mme [R] [O] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [X] [W], [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [R] [O] ;
- examiner Mme [R] [O] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
- dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [R] [O] a été victime le 26 mai 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 17 novembre 2022 ;
- dans l'affirmative, dire si à la date du 17 novembre 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 29 avril 2019, et si cette modification justifiait le 17 novembre 2022 :
· un arrêt de travail ?
· un traitement médical ?
- dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du :
LUNDI 13 JANVIER 2025 à 14 HEURES -
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC :
- Mme [O]
- CPAM
- Docteur [W]
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