Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.277
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Madeleine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donnr défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce du mari alors que, relevant que les injures écrites et répétées de la femme avaient pour origine une fixation paranoïaque sur le mari, tout en constatant que les deux conditions de l'article 242 du Code civil étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer le divorce au seul motif que lesdits faits résultaient d'un état pathologique, sans rechercher si la femme était atteinte d'une maladie mentale réelle, faute de quoi elle serait responsable de ses actes ;
Mais attendu qu'en retenant que les faits invoqués contre Mme Y... étaient le résultat non d'une volonté délibérée, mais d'un état pathologique, la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs adoptés que ces faits ne remplissaient pas la double condition exigée par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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