Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête, tendant au rabat de l'arrêt n° 2033 rendu le 14 mai 1997 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, présentée par :
1°/ la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ...,
2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., contre :
1°/ l'Union départementale force ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
2°/ l'école de travail ORT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 13 juin 1997 par laquelle le syndicat CSL demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 14 mai 1997 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif qu'aucun mémoire en demande n'avait été produit par le demandeur au pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi qu'aucun mémoire en demande n'a été annexé à celle-ci et qu'il n'est pas justifié que ce mémoire ait été produit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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