Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-60.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.212

Date de décision :

7 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête, tendant au rabat de l'arrêt n° 2033 rendu le 14 mai 1997 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, présentée par : 1°/ la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ..., 2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., contre : 1°/ l'Union départementale force ouvrière de Paris, dont le siège est ..., 2°/ l'école de travail ORT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 13 juin 1997 par laquelle le syndicat CSL demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 14 mai 1997 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif qu'aucun mémoire en demande n'avait été produit par le demandeur au pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi qu'aucun mémoire en demande n'a été annexé à celle-ci et qu'il n'est pas justifié que ce mémoire ait été produit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz