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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-16.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.748

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Caen (1ère chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Liliane X... s'est pourvue le 20 juin 1996, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Caen, à son préjudice et au profit de M. Philippe Y... ; Qu'à la date du 28 février 1997 Mme Liliane X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. Philippe Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présentée une demande de paiement par Mme Liliane X... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Liliane X... de son DESISTEMENT ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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