Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-18.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-18.256
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de la défense a conclu avec la société Méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (Somes) une convention, pour une durée de 10 ans, par laquelle la Somes, qui gérait une maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avec réduction du prix de journée, pour des adultes handicapés ressortissant du ministère de la défense, contre le versement d'une somme de deux millions de francs ;
que la société Somes a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu' un plan de cession au profit de la société Le Colombier, a été homologué par jugement du 15 mars 1996 du tribunal de commerce de Salon de Provence ; qu'en exécution de ce plan, la société X... France, venant aux droits de la société Le Colombier, a acheté le fonds de commerce de la société Somes, par acte authentique du 9 juin 1997, dont il ressort notamment qu'elle n'a pas décidé de continuer le marché litigieux mais émis toutes les réserves utiles à son sujet ; que l'administration a maintenu dans l'établissement les 8 personnes placées avec un prix de journée réduit et que la société X... France a continué de leur délivrer des prestations d'hébergement ; que la société X..., aux droits de laquelle vient la société Semacs a assigné l'Etat devant les juridictions judiciaires pour obtenir sa condamnation à verser le complément de rémunération pour la poursuite des prestations d'hébergement ; que par jugement du 18 novembre 1999 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a fait droit à cette demande ; que, par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, relevant qu'il ressortait d'une lettre du ministre de la défense de 1997 que la convention du 18 juillet 1990 serait un marché public comportant des clauses exorbitantes du droit commun, a invité l'agent judiciaire du Trésor à présenter ses explications sur la compétence de l'ordre judiciaire ; que l' Agent judiciaire du Trésor et la Semacs ont conclu à la compétence des juridictions judiciaires ;
Attendu que pour se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'article 4 de la convention qui unissait le ministère de la défense à la Somes était exorbitant du droit commun et que le soin d'héberger des personnes handicapées physiques ressortissantes de ce ministère et bénéficiaires d'une priorité accordée par les directeurs régionaux de l'action sociale des armées s'inscrivait dans une mission de service public, dans le prolongement des fonctions que ces personnes avaient remplies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la convention entre le ministère de la défense et la société Somes du 18 juillet 1990 avait pris fin au jour de la reprise effective par la SA X... France de l'établissement, soit le 1er mai 1996 ; que l'action de la société Semacs était fondée sur le nouveau contrat qui s'est, postérieurement, tacitement noué avec ce ministère et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats l'article 4 de la convention initiale ne lui est pas applicable et que, d'autre part, le nouveau contrat, conclu seulement pour les besoins du service de l'action sociale des armées, n'a pas pour objet de faire participer la société Semacs à l'exécution du service public administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Semacs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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