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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.335

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° T 18-11.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décembre 2006 et le 30 juin 2007, M. T... a accepté deux offres de crédit émises par la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné (la Caisse) ; qu'à la suite de défaillances de M. T... dans le paiement des mensualités, la banque l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a contesté la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque et lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger que la déchéance du terme n'était pas acquise sur les prêts et de rejeter ses demandes en paiement dirigées contre M. T... alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant fait droit à la demande très subsidiairement présentée par M. T..., relativement à l'absence de déchéance du terme des deux prêts valablement prononcée, quand il avait déjà été fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir la responsabilité de la caisse de crédit mutuel mise en jeu, au titre de la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties, telles que récapitulées au dispositif de celles-ci ; qu'en ayant droit à la demande très subsidiairement présentée par M. T..., relativement à l'absence de déchéance du terme des deux prêts valablement prononcée, quand il avait déjà été fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir la responsabilité de la caisse de crédit mutuel reconnue, au titre de la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ que la déchéance du terme d'un prêt consenti à un commerçant n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable ; qu'en jugeant qu'une telle mise en demeure préalable était nécessaire, quand il était constant que le prêt en cause avait été consenti pour permettre à M. T... d'exploiter une résidence locative de gîtes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en dépit du caractère subsidiaire et très subsidiaire des demandes formées par M. T... dans ses conclusions d'appel relativement au manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à la déchéance du terme des prêts litigieux, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur tous les moyens qu'il invoquait dans ses conclusions, ceux-ci n'étant pas exclusifs les uns des autres ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la banque que cette dernière ait allégué, pour s'opposer à la non-acquisition de la déchéance du terme des prêts, que M. T... avait la qualité de commerçant ; que le grief de la troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la banque à payer à M. T... des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt consenti le 30 juin 2007, après avoir constaté qu'il résultait des conclusions des parties et des relevés figurant au dossier que M. T... avait, antérieurement aux prêts litigieux, contracté un emprunt destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, l'arrêt relève que le courrier adressé le 19 juin 2017 par la banque à l'emprunteur faisait état d'une absence de disponibilités personnelles des emprunteurs, de revenus annuels de 43 200 euros, d'un total de charges, mensualités du prêt sollicité incluses, de 22 497,60 euros ; qu'il relève encore que le coefficient charges/revenus s'élevait pour ce prêt à 52,07 % ; qu'il relève en outre que l'historique du compte de ce prêt montre que des frais et intérêts ont été régulièrement comptabilisés au titre de frais d'examen de compte, de rejet de prélèvement ou d'agios sur le compte des emprunteurs ; qu'il en déduit que ces éléments traduisent le caractère inadapté du prêt ; Qu'en se déterminant, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de prise en considération du patrimoine de l'emprunteur, l'inadaptation de prêt litigieux à l'ensemble des biens et revenus de l'emprunteur lors de leur octroi tels qu'elle les a décrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné à payer à M. T... la somme de 50 000 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt n° [...] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel du pays d'Aubigné PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné à payer à M. T... la somme de 50 000 €, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt n°[...] ; AUX MOTIFS QUE Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Ce devoir l'oblige à vérifier les capacités financières de son client avant d'apporter son concours, et à l'avertir si cette vérification fait apparaître que le crédit sollicité n'est pas adapté à sa situation, au regard de son patrimoine et de ses revenus. Il résulte des conclusions des parties et des relevés figurant au dossier que Monsieur T... avait, antérieurement aux deux prêts litigieux, contracté un emprunt remboursable par mensualités de 258,08€, pour l'acquisition de sa résidence principale. Il remboursait également un prêt à la consommation à concurrence de 110 €. Le fait d'avoir déjà contracté un prêt ne transformait toutefois pas Monsieur T..., technicien au conseil général, en emprunteur averti. La demande de prêt formulée le 4 décembre 2006 à hauteur de 30 000 € concernait des travaux d'amélioration de cette résidence principale. Il était fait mention de revenus annuels de l'emprunteur de 24 600 €, et d'un total de charges, mensualités du prêt sollicité incluses, de 11 459 €. Le coefficient charges/revenus s'établissait alors à 46,58%, étant observé que le total des mensualités d'emprunt s'élevait à 688,05 €, ce qui n'est nullement inadapté à un revenu mensuel de 2050 € destiné à couvrir les besoins d'une personne. Monsieur T... ne peut donc se plaindre d'aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde relativement à ce prêt. La demande de prêt formulée le 19 juin 2007 par Messieurs T... et M... à hauteur de 176 000 € concernait l'acquisition de la maison voisine ainsi que des travaux, le courrier adressé par la banque aux emprunteurs le 19 juin 2017 faisant référence à l'acquisition d'une "résidence locative (gîte)", sans qu'aucun document prévisionnel relatif aux bénéfices attendus de cette opération ne soit demandé. Il était fait mention d'une absence de disponibilités personnelles des emprunteurs, de revenus annuels de 43 200 €, et d'un total de charges, mensualités du prêt sollicité incluses, de 22 497,60 €. Le coefficient charges/revenus s'établissait alors à 52,07%, étant observé que le total des mensualités d'emprunt s'élevait à 1732,88€, pour un revenu mensuel de 3600 € destiné à deux personnes, soit un taux d'endettement de 48%. L'historique du compte de ce prêt montre que très rapidement des frais et intérêts de retard ont été régulièrement comptabilisés, les frais d'examen de compte, de rejet de prélèvement et d'agios sur le compte courant des emprunteurs totalisant 2941,99 € en 2009 et 1082,83 € en 2010. Par ailleurs des courriers de relance ont été adressés par la banque aux emprunteurs les 25 avril, 14 juillet, premier août, premier septembre, 14 novembre 2009, 12 novembre 2011, 27 avril 2012. Même si des régularisations sont intervenues, le premier juge ne pouvait rejeter la demande au motif que le caractère adapté du prêt résultait du remboursement des mensualités du 30 juillet 2007 au 30 juillet 2013, les éléments ci-dessus développés traduisant au contraire son caractère inadapté. S'il n'appartient pas au banquier de vérifier l'opportunité de l'opération financée, pas plus que d'en supporter les risques, il lui incombait, avant d'accorder ce prêt, de mettre en garde les emprunteurs sur les risques d'endettement excessif de l'opération, financée exclusivement par l'emprunt, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce, au regard de la localisation du bien à acquérir, voisin de son habitation principale, la probabilité de renonciation de Monsieur T... à son projet d'acquisition est faible, de sorte que le préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter sera évalué à la somme de 50 000 € ; 1°) ALORS QUE le devoir de mise en garde de l'organisme de crédit ne s'impose que si le prêt consenti fait courir un risque d'endettement excessif à un emprunteur non averti ; qu'en jugeant que le Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. T..., en examinant les seuls revenus et charges de celui-ci, et sans prendre en considération son patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS QU'un coefficient élevé de charges/revenus ne signifie pas automatiquement que l'emprunt contracté fait courir un risque d'endettement excessif à l'emprunteur, si celui-ci dispose par ailleurs d'un patrimoine ; qu'en déduisant du seul coefficient charges/revenus de 52,07 % de M. T... et de son taux d'endettement de 48 % le risque excessif que lui faisait courir l'emprunt de 2007, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le risque d'endettement excessif couru par un emprunteur, qui conditionne le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, ne se peut déduire de ses seules difficultés à rembourser son emprunt postérieurement à la souscription de celui-ci ; qu'en déduisant pourtant ce risque d'endettement excessif des difficultés rencontrés par M. T... pour rembourser son prêt après sa souscription, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit n'est pas juge de l'opportunité de l'opération économique que le prêt qu'il concède est destiné à financer, les revenus attendus de celle-ci ne devant d'ailleurs pas être pris en compte pour la mise en oeuvre du devoir de mise en garde du banquier ; qu'en ayant reproché au Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné de s'être abstenu de demander un document prévisionnel des bénéfices attendus de l'opération immobilière projetée par M. T..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déchéance du terme n'était pas acquise sur les prêts n° [...] et [...] et d'avoir en conséquence débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné de ses demandes en paiement, dirigées contre M. T..., autres que celles concernant les échéances antérieures au 30 avril 2017 ; AUX MOTIFS QUE Sur la déchéance du terme En application des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°216-31 du 10 février 2016, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, chacun des contrats de prêt stipulait en son article VII intitulé conditions générales, une clause d'exigibilité aux termes de laquelle toutes les sommes prêtées deviendraient immédiatement exigibles, si bon semblait au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, notamment en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires. Ces dispositions ne dispensaient pas expressément le créancier d'une mise en demeure. Le courrier recommandé du 27 novembre 2013, reçu le 5 décembre 2013 : - met Monsieur T... en demeure de régulariser son compte chèque, - rappelle le montant des échéances impayées concernant 4 prêts, dont les prêts n° [...] (965,83 €) et n° [...] (6 177,29 €), - rappelle que les clauses contractuelles stipulent la déchéance des termes des prêts en cas de non-paiement à l'échéance de toute somme en capital intérêt et frais, - et enfin, confirme en tant que de besoin que la déchéance des termes est acquise, et met en demeure Monsieur T... de régler la totalité des créances devenues exigibles, soit la somme de 175 543,76 € dans les huit jours à compter de la réception du courrier. Ce courrier constitue incontestablement une notification de la déchéance du terme de chacun des prêts, dont les deux prêts litigieux. Cependant, le prononcé de cette déchéance n'était précédé d'aucune mise en demeure de régulariser, le courrier du 27 avril 2012 produit par l'appelant demandant une régularisation immédiate des comptes, et notamment des 10506 et 275,956 d'impayés sur les deux prêts litigieux, ayant été suivi de nombreux règlements, le décompte produit par la banque montrant que plus aucun arriéré ne subsistait au 8 janvier 2013. Le courrier du 27 novembre 2013 n'offrant aucune possibilité de régularisation pour échapper à la déchéance du terme, ne peut davantage constituer la mise en demeure préalable à une déchéance du terme résultant de l'assignation en justice. Dès lors seules les échéances impayées sont dues. Le CREDIT MUTUEL a produit un décompte des échéances impayées mentionnant un montant exigible au 30 avril 2017 de 16 041,636 pour le prêt n°[...] et de 39 938,056 pour le prêt n°[...], Monsieur T... sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant fait droit à la demande très subsidiairement présentée par M. T..., relativement à l'absence de déchéance du terme des deux prêts valablement prononcée, quand il avait déjà été fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel mise en jeu, au titre de la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties, telles que récapitulées au dispositif de celles-ci ; qu'en ayant droit à la demande très subsidiairement présentée par M. T..., relativement à l'absence de déchéance du terme des deux prêts valablement prononcée, quand il avait déjà été fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel reconnue, au titre de la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la déchéance du terme d'un prêt consenti à un commerçant n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable ; qu'en jugeant qu'une telle mise en demeure préalable était nécessaire, quand il était constant que le prêt en cause avait été consenti pour permettre à M. T... d'exploiter une résidence locative de gîtes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz