Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01112
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGQV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 - RG n° 20/00180
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 2]
Représenté par Mme [B], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [10] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arthur LAMPERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf Normandie d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [10].
FAITS ET PROCEDURE
La société [10] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par les services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse - Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf Normandie ( l'Urssaf), sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en son établissement de Cherbourg-en- Cotentin.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf le 12 avril 2019 portant sur 19 chefs de redressement:
- 1 ) erreur matérielle de report ou de totalisation : - 429 euros
- 2 ) plafond applicable; périodicité mensuelle de la paie : - 2032 euros
- 3 ) réduction générale des cotisations : règles générales : 602 euros
- 4 ) réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 820 euros
- 5 ) CSG- CRDS sur les revenus salariaux: 9 761 euros
- 6 ) forfait social-assiette- cas général : 16 929 euros
- 7 ) prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles :1 464uros
- 8 ) prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire : 2 320 euros
- 9 ) prise en compte par l'employeur de contraventions : 171 euros
- 10) prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié et du mandataire social - factures fournisseurs : 11 120 euros
-11) frais professionnels non justifiés - principes généraux- situation de déplacement non avérée - M. [O] [Z] : 4398 euros
- 12) frais professionnels - frais d'entreprise non justifiés - M. [O] [Z]: 360 euros
- 13 avantage en nature véhicule : 24 975 euros
- 14) frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement- M. [E] [I] : 16 581 euros
- 15) frais professionnels non justifiés - principes généraux - situation de grand déplacement non avérée - M. [I] : 1 333 euros
- 16) rémunérations servies par des tiers: contribution libératoire - bénéficiaires salariés: 385 euros
- 17) rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire : bénéficiaire non salarié : 316 euros
- 18) réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : suite motifs précédents: 2828 euros
- 19) réduction générale des cotisations : suite motifs précédents : 3474 euros
Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 95 376 euros.
Par lettre du 13 juin 2019, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement suivants :
- 7 ) prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles
- 8 ) prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire
- 10) prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié et du mandataire social - factures fournisseurs -11) frais professionnels non justifiés - principes généraux- situation de déplacement non avérée - M. [O] [Z]
- 12) frais professionnels - frais d'entreprise n non justifiés - M. [O] [Z]
- 13) avantage en nature véhicule
Par courrier du 3 octobre 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société :
- en maintenant le montant initial contesté de 1464 euros au titre du point 7
- en maintenant le montant initial contesté de 2 320 euros du point 8
- en réduisant la régularisation du montant initial de 11 120 euros à 10 507 euros du point 10
- en maintenant la régularisation du montant initial de 4 398 euros du point 11
- en maintenant la régularisation du montant initial de 360 euros du point 12
- en maintenant la régularisation du montant initial de 24 975 euros du point 13
- en réduisant la régularisation d'un montant initial de 2 828 euros à 2 691 euros du point 18.
Le 12 novembre 2019, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme totale de 103 502 euros soit 94 626 euros de cotisations et 8876 euros de majorations de retard.
Le 20 novembre 2019, la société a réglé le montant des régularisations au titre des chefs de redressement non contestés à savoir 48 223 euros, sollicité la remise des majorations de retard sur ce point et saisi la commission de recours amiable et complété son recours par courrier du 15 janvier 2020, contestant les chefs de redressement n° 10 , 11 , 12 , 13, 18 et 19 et la mise en demeure.
Par décision du 27 avril 2020, son recours a été rejeté.
Le 2 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 29 mars 2023, ce tribunal a :
- validé partiellement le point n°10 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et lui a ordonné de procéder à un re- calcul du montant des cotisations réclamées en excluant de l'assiette du calcul des cotisations la somme de 1013,64 euros correspondant aux facturations en date des 26 mars 2018, 28 mars 2018 et 31 mars 2018 produites en pièces B5, B6 et B7 et réintégrées à tort,
- validé en totalité le point n° 11 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
validé en totalité le point n° 12 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018
- annulé le point n°13 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, du chef de l'avantage en nature véhicule, excepté pour les sous - évaluations reconnues par la société [10] selon détail figurant dans la motivation de la présente décision et ordonné à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse- Normandie, de procéder à un re- calcul du redressement opéré à ce titre sur la seule base de ces réintégrations,
- annulé les points n°18 et 19 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et lui a ordonné de procéder à un re- calcul de ces points de redressement au regard des seuls chefs de redressement validés dans le cadre de la présente décision,
- validé pour le surplus le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, non contesté,
- donné acte aux parties de leur accord sur le fait que la réintégration des sommes dans l'assiette de calcul des cotisations doit se faire en base nette et non en base brute, et enjoint à l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, de procéder à un nouveau calcul, en base nette, du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, sur la seule base des chefs de redressement validés et après exclusion des sommes ayant fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations à tort,
- débouté la société [10] de toutes ses autres demandes,
- débouté l'Urssaf de Basse-Normandie, devenue Urssaf de Normandie, de sa demande reconventionnelle en paiement et de toutes ses autres demandes,
- débouté la société [10] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 mai 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement, limité aux dispositions du jugement ayant annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie qui a fait l'objet d'une lettre d'observations du 12 avril 2019, point 13 relatif à l'avantage en nature véhicule d'un montant de 24 975 euros et ayant débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement.
Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie demande à la cour de :
A titre principal:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le point 13 du chef de redressement 'avantage en nature',
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf,
- le confirmer pour le surplus,
- constater que la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf prend en compte les bases nettes et non plus les bases brutes, ce sur quoi les parties se sont accordées, accord acté par le tribunal,
- constater que la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf applique le dispositif du jugement du tribunal judiciaire hors point 13 du redressement dont l'annulation est contestée,
Statuant à nouveau,
- confirmer le bien fondé du redressement au point 13 ' avantage en nature véhicule' pour la somme de 24 975 euros,
- en conséquence, condamner la société [10] au paiement de la somme de 88 333 euros,
A titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré au point 13 du chef de redressement,
- constater que l'Urssaf produit, à titre subsidiaire, un chiffrage conforme au dispositif du tribunal,
- en conséquence, ramener la condamnation au paiement à la somme de 60 940 euros,
- condamner la société [10] au paiement de la somme de 60 940 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société [10] de toutes ses demandes,
- condamner la société [10] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le point 13 de la lettre d'observations au titre des avantages en nature,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le point 18 de la lettre d'observations au titre de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires,
A titre incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ validé partiellement le point 10 de la lettre d'observations au titre des frais d'entreprise,
¿ validé en totalité le point 11 de la lettre d'observations au titre des frais d'entreprise,
¿ validé en totalité le point 12 de la lettre d'observations au titre des frais d'entreprise,
Statuant à nouveau:
Sur les frais d'entreprise :
A titre principal :
- juger que la société [10] justifie des frais d'entreprise qui ont fait l'objet d'un redressement au titre des points 10 à 12,
En conséquence,
- juger que l'assiette du redressement doit être fixée de la façon suivante:
Chef de redressement point 10
* 7 929,55 euros au tire de l'année 2016
* 1 853 euros au tire de l'année 2017
* 4951,21 euros au tire de l'année 2018
Chef de redressement point 11
* 673,11 euros au tire de l'année 2016
* 184,79 euros au tire de l'année 2017
* 73,4 euros au tire de l'année 2018
Chef de redressement point 12
* 73,46 euros au tire de l'année 2016
* 0 euro au tire de l'année 2017
* 233,05 euros au tire de l'année 2018
En conséquence,
- Fixer le montant des redressements sur la base des montants suivants:
* 4 519 euros au titre du chef de redressement point 10
* 283 euros au titre du chef de redressement point 11
* 95 euros au titre du chef de redressement point 12
A titre subsidiaire,
- juger que les assiettes de redressement au titre des points 10 à 12 ont été majorées à tort,
- juger que l'Urssaf a reconnu avoir majoré à tort ces assiettes et a procédé à un nouveau calcul du redressement
En conséquence,
- fixer les montants donnant lieu à réintégration de la façon suivante ;
Chef de redressement point 10
* 18 318 euros au tire de l'année 2016
* 3 459 euros au tire de l'année 2017
* 8 297 euros au tire de l'année 2018
Chef de redressement point 11
* 4 219 euros au tire de l'année 2016
* 2 739 euros au tire de l'année 2017
* 4755 euros au tire de l'année 2018
Chef de redressement point 12
* 521 euros au tire de l'année 2016
* 179 euros au tire de l'année 2017
* 263 euros au tire de l'année 2018
Sur les points 18 et 19 de la lettre d'observations au titre de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires en suite de la réintégration des avantages en nature véhicule
- juger que l'assiette du redressement sur les points 18 et 19 doit être fixée de la façon suivante :
* 8 676 euros au titre de l'année 2016
* 2 038 euros au titre de l'année 2017
* 5 257 euros au titre de l'année 2018
En conséquence,
- juger que le redressement sur les points 18 et 19 s'élève à 4 897 euros
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Normandie au paiement d'une somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I - Sur l'appel principal de l'Urssaf
- Sur le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations : Avantage en nature véhicule
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales, tout avantage en nature ou en espèces versé aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations en application de ces dispositions.
L'utilisation privée d'un véhicule, dont l'employeur est propriétaire, locataire ou dont il acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat, mis à disposition du salarié de façon permanente, constitue un avantage en nature.
Les modalités d'évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente d'un véhicule sont précisées par l'arrêté du 10 décembre 2002.
Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du salarié un véhicule, l'évaluation de l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est effectuée en fonction de dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé sur la base d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule ou de sa location, outre l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule.
L'option est laissée au choix de l'employeur.
S'agissant de l'évaluation au réel : lorsque le véhicule est loué ou est en location avec option d'achat, l'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées s'effectue à partir du coût global de la location, de l'entretien et de l'assurance (toutes taxes comprises). Ce montant est proratisé en fonction du nombre de kilomètres effectués à titre privé rapporté au nombre de kilomètres parcourus par le véhicule sur la période de mise à disposition. Le cas échéant, il convient d'ajouter à cette évaluation les frais de carburant utilisé pour l'usage privé et payé par l'employeur.
Lorsque l'employeur n'a pas opté pour une évaluation réelle, ou si cette évaluation n'est pas possible en l'absence de justification des dépenses en carburant, frais d'entretien et d'assurance, l'évaluation s'effectue sur la base forfaitaire :
- soit pour un véhicule loué, 30% du coût global annuel comprenant la location, l'assurance et les factures d'entretien au réel ou 40 % en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l'employeur,
- soit pour un véhicule acheté, 9% du coût d'achat TTC du véhicule ou 12% en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l'employeur.
Si l'employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé du véhicule doit être effectuée forfaitairement.
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement à hauteur de 24 975 euros , relevant que certains des salariés de la société bénéficiaient de véhicules mis à disposition par l'entreprise, qu'il en avaient un usage professionnel et personnel et que le carburant était entièrement pris en charge par la société. L'inspecteur a relevé que des avantages en nature avaient bien été calculés mais qu'ils avaient été sous - évalués, qu'il avait en vain demandé les factures mentionnant le prix de chaque véhicule, à l'exception de la facture de la Porsche qui avait été fournie et celle de la BMW immatriculée [Immatriculation 8] qu'il avait trouvée dans les factures fournisseurs.
En l'absence de justificatifs des dépenses de carburant de chaque salarié concerné et des justificatifs de prix des véhicules mis à leur disposition, l'inspecteur avait retenu l'évaluation forfaitaire en appliquant le taux de 12 % au prix TTC des véhicules, car ils avaient moins de cinq ans, et ce à partir du prix trouvé pour véhicules neufs sur internet.
L'Urssaf soutient que lors du contrôle et pendant la période contradictoire, la société n'a pas été en mesure de produire tous les justificatifs nécessaires, notamment les factures TTC mentionnant le prix des véhicules, les justificatifs de dépenses de carburant de chaque salarié concerné et de coût de l'assurance annuelle de chaque véhicule, de sorte que l'inspecteur ne pouvait pas retenir l'évaluation de l'avantage en nature en cas de location, ce qui l'a conduit à évaluer l'avantage en nature en cas d'achat.
La société rappelle qu'elle a opté pour une évaluation au réel du coût de l'avantage en nature, qu'elle produit les factures d'achat et les contrats de location des véhicules, le kilométrage privé et professionnel pour chaque année, les contrats de travail des salariés qui les utilisent, des tableaux récapitulatifs des déplacements avec estimation du kilométrage, que le détail du kilométrage professionnel résulte de la production des agendas des déplacements réalisés par les collaborateurs ainsi que du nombre de kilomètres correspondant à ces déplacements, que la synthèse des éléments permet l'évaluation de l'avantage en nature. Elle ajoute que la société dispose de cinq filiales à [Localité 11], [Localité 5], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 4] où les collaborateurs se déplacent régulièrement, que l'Urssaf a donc fait une évaluation erronée de la base du redressement.
La société produit en pièces :
- 9A : le contrat de location longue durée du véhicule Mégane Business EE - 271 - XG
( facture du 2 novembre 2016
- 10 A : la facture de location du véhicule Peugeot 308 DM - 914- ZT ( en date du 1er janvier 2016)
- 11 A : l'offre de location valant bon de commande du véhicule BMW Série 5 Touring
- 12 A : l'offre de location valant bon de commande du véhicule BMW série 4 Gran Coupé en date du 9 novembre 2015 ( [Immatriculation 8])
- 13 A : l'offre de location valant bon de commande du véhicule BMW Série 1 en date du 12 novembre 2014
- 14 A : l'offre de location valant bon de commande de la BMWSérie 2 Active Tourer en date du 3 août 2016,
- 15 : la facture d'achat du véhicule Porsche 911 Carrera immatriculée DD 713 NL en date du 13 décembre 2016
Comme le souligne à juste titre l'Urssaf, la société ne fait que reprendre dans des tableaux les déplacements des salariés par mois avec copie des trajets Mappy. Ces tableaux, qui ne sont corroborés par aucun justificatif d'agenda, de prise de rendez vous, de frais de péage ou de parking ne peuvent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, constituer la preuve des déplacements allégués. La distinction entre l'utilisation à titre privé et à titre professionnel ne peut être effectuée.
De même, c'est également à juste titre que l'Urssaf relève que le montant annuel de l'assurance des véhicules, allégué par la société, n'est justifié par aucune pièce.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la société [10] justifiait des éléments de calcul de l'avantage en nature sur la base réelle, sous la réserve des sous - évaluations qu'elle admettait.
S'agissant du véhicule TIGUAN utilisé par Mme [W] [Z], il convient de relever que la carte grise porte la mention ' CTTE' ( Pièce 27) , ce qui correspond un véhicule utilitaire.
Il résulte du contrat de travail de Mme [Z] que le véhicule de service mis à sa disposition est exclusivement réservé aux déplacements professionnels nécessaires à l'entreprise, qu'il lui est strictement interdit de l'utiliser pour son usage personnel.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société rapportait la preuve suffisante qu'il n'existait pas d'avantage en nature pour Mme [Z] concernant le véhicule utilitaire de marque Tiguan, que l'Urssaf échouait à rapporter la preuve contraire et qu'il convenait donc d'annuler le redressement opéré sur ce seul point.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de valider le chef de redressement n° 13 relatif à l'avantage en nature véhicule, sauf en ce que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions l'avantage en nature véhicule relatif au véhicule utilitaire Tiguan sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il incombera donc à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement n° 13 partiellement validé.
II- Sur l'appel incident de la société
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales, toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Seuls peuvent être déduits de l'assiette des cotisations:
- les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002
- les frais que le salarié avance pour le compte de l'entreprise.
La prise en charge de dépenses personnelles constitue un avantage en espèces soumis à cotisations et contributions sociales dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié les a engagées dans l'intérêt de l'employeur.
La société fait valoir que les chefs de redressement n° 10, 11 et 12 correspondent tous à des frais d'entreprise et plus précisément à des repas d'affaires avec des clients et des collaborateurs, des dépenses liées au développement commercial et tenant à des voyages d'affaires et des cadeaux clients, à des dépenses liées à du matériel à l'attention des collaborateurs pour une utilisation professionnelle ou afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur qualité de vie au travail.
- Sur le chef de redressement n° 10 : prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié et du mandataire social - factures fournisseurs
La société fait valoir qu'elle a été créée en 2012, qu'elle possède des filiales en France mais qu'elle continue à chercher des opportunités d'implantations à l'étranger, Royaume Uni et Etats Unis, que les dépenses doivent être appréciées à la lumière de la stratégie de développement de la société, consistant à tisser des liens professionnels partout dans le monde en un minimum de temps pour étendre son réseau et son influence, qu'elle est également soucieuse du bien- être de ses salariés et de la qualité des conditions de travail, de sorte qu'elle est amenée à effectuer des dépenses d'hôtels et d'avions dans le cadre de voyages d'affaires, de repas d'affaires et de matériels et de cadeaux clients.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement de 11 120 euros relevant des dépenses relatives à l'achat de billets d'avion et de ferry, de restaurant le week end, d'abonnement à des chaînes de sport, d'achats divers chez Ikéa, But et Darty, qu'après explications fournies par la société, il avait admis comme étant des frais d'entreprise, les factures d'analyses médicales en vue d'un dossier de prêt bancaire, des frais d'avion et d'inscription à un week- end de conférences à San Francisco pour trois personnes et des achats Ikéa pour lesquels il avait constaté une re-facturation à la Sci [9].
L'inspecteur souligne que les explications des autres factures sont soit inexistantes, soit insuffisantes (déplacement professionnel par exemple), soit sans rapport avec l'objet de la facture (matériel informatique d'entreprise pour une barre de son et une enceinte Bose par exemple).
En réponse aux observations présentées par la société, l'inspecteur de l'Urssaf , par courrier du 3 octobre 2019, a réduit le montant de ce chef de redressement à 10 507 euros.
S'agissant des frais d'hôtel et d'avion aux Etats- Unis, en Angleterre et en France, la société les récapitule dans un tableau et se prévaut des pièces A1, A2, A3 et A4 pour justifier des dépenses d' un montant de 8 675,95 euros dont elle sollicite qu'elles soient exclues de l'assiette des cotisations sociales.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la charge de la preuve du caractère professionnel des voyages pris en charge par la société incombait à cette dernière.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a souligné que les copies d'écran d'agenda électronique, que les compte- rendus de déplacements professionnels que la société a établis, que le tableau récapitulatif qu'elle a elle - même dressé et reproduit dans ses écritures, ne permettaient pas de rapporter la preuve du caractère professionnel de la dépense et qu'ils ont débouté la société de ses contestations sur ce point.
S'agissant des frais de repas, la société soutient qu'il s'agit de repas d'affaires et précise le nom des convives dans un tableau récapitulatif dressé dans ses écritures.
C'est également à juste titre que le tribunal a considéré que, par la production d'un tableau récapitulatif dressé dans ses écritures mentionnant le nom des convives, et de factures ne supportant aucune mention permettant d'identifier les convives et de relier ces repas à des rencontres ou des rendez vous professionnels, la société ne rapportait pas la preuve suffisante du caractère professionnel de la dépense contestée, qu'il convenait donc de la débouter de sa contestation sur ce point et de valider le chef de redressement relatif à ces dépenses.
S'agissant des dépenses de matériels et de cadeaux, la société soutient qu'il s'agit d'achat de matériel pour l'entreprise et de cadeaux à destination des clients.
Force est de constater, à l'instar des premiers juges, que la société, bien que produisant les factures, ne fournit aucun document de nature à établir que ces achats ont été offerts aux clients dans le but de promouvoir la société.
S'agissant des achats de matériels tels la bouilloire, les meubles IKEA et les meubles But, le tribunal a, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, retenu que la société rapportait la preuve suffisante de l'origine professionnelle de ces achats en ce qu'elle produisait les factures et les photographies de ces matériels qui correspondent à des achats habituels pour meubler et équiper des locaux professionnels.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé partiellement le chef de redressement n° 10 opéré par l'Urssaf, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et lui a ordonné de procéder à un re- calcul du montant des cotisations réclamées en excluant de l'assiette des cotisations la somme de 1013, 64 euros correspondant aux facturations en date du 26 mars 2018, 28 mars 2018 et 31 mars 2018 et réintégrées à tort .
- Sur le chef de redressement n° 11 : frais professionnels non justifiés - principes généraux- situation de déplacement non avérée - M. [O] [Z]
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations relève que l'inspecteur du recouvrement, après examen des factures de restaurant fournies, a constaté que M. [O] [Z], président de la société, se faisait rembourser des factures hors situation de déplacement, qu'il s'agissait de remboursements de notes de restaurants situés à [Localité 6] où est domicilié M. [Z], ou dans la région proche de Brix où était situé le siège social de la société jusqu'en février 2018, que dès lors ces repas ne correspondaient pas à des repas en situation de déplacement professionnel et qu'en outre, en l'absence d'indication sur l'identité des convives et la preuve que ces repas avaient un caractère professionnel, les remboursements de ces factures de restaurant étaient réintégrés dans l'assiette des cotisations.
La société fait valoir que ces repas d'affaires avec les clients sont justifiés par la précision du nom et de la qualité des convives, que les montants doivent être exclus de l'assiette des cotisations, peu important que pour certains de ces repas, M. [Z], président de la société , ait pris en charge son seul repas.
A l'appui de cette demande, la société reproduit dans ses conclusions un tableau mentionnant les dates, lieux de repas et le nom des convives.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul tableau récapitulatif, retranscrit dans les écritures de la société, ne pouvait permettre à lui seul de rapporter la preuve du caractère professionnel de la dépense en ce qu'il se fondait sur des affirmations purement déclaratives, non corroborées par d'autres éléments objectifs permettant de démontrer l'identité, la qualité des convives et l'impossibilité pour M. [Z] de déjeuner par ses propres moyens alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société échouait à démontrer le caractère professionnel de ces dépenses et qu'il convenait de valider en totalité ce chef de redressement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
- Sur le chef de redressement n° 12 : frais professionnels - frais d'entreprise non justifiés - M. [O] [Z]
Les conditions d'exonération des remboursements ou prises en charge des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont ensuite remboursés par l'employeur.
Le dédommagement de ces frais peut prendre la forme :
- d'un remboursement des dépenses réelles sur justificatifs,
- d'un versement d'allocations forfaitaires,
- de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à cotisations, cette possibilité n'étant ouverte qu'à certaines professions.
Les frais professionnels sont exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Ils sont aussi exclus de la base CSG- CRDS.
Les remboursements de dépenses réellement engagées sont exclus de la base de calcul des cotisations si l'employeur est en mesure :
- de prouver que le salarié a été ou est contraint d'engager des frais supplémentaires dans l'exercice de ses fonctions,
- de prouver que ces dépenses sont engagées dans l'intérêt de l'entreprise,
- de produire les justificatifs de ces frais.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement expose avoir examiné les factures de restaurant de M. [Z] quand il est en situation de déplacement et avoir constaté que les factures figurant en annexe 12 de la lettre d'observations mentionnent la présence d'autres personnes sans que celles - ci soient identifiées, qu'en l'absence d'indication de l'identité des invités, de l'objet de ces invitations, les remboursements de ces factures de restaurant sont réintégrés dans l'assiette des cotisations pour la part correspondant aux personnes invitées.
La société fait valoir que ces repas d'affaires sont justifiés par la précision du nom et de la qualité des convives, de sorte que les montants doivent être exclus de l'assiette des cotisations.
C'est là encore par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont considéré que le tableau récapitulatif inséré par la société dans ses conclusions était insuffisant à rapporter la preuve du caractère professionnel de la dépense en ce qu'il se fondait sur des allégations purement déclaratives de la société, non corroborées par d'autres éléments objectifs permettant de démontrer l'identité et la qualité des convives et qu'ils en ont déduit que la société échouait à rapporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses et que c'est à bon droit que l'Urssaf avait réintégré ces sommes dans l'assiette de calcul des cotisations et qu'il convenait donc de valider le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 12 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
- Sur le chef de redressement n° 18 relatif à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires : suite des motifs précédents
L'Urssaf a indiqué dans sa lettre d'observations que suite aux réintégrations notifiées et qui modifient la rémunération brute de certains salariés, elle a procédé à un calcul rectificatif de la cotisation 'complément allocations familiales' des années 2016, 2017 et 2018 .
Suite à la phase contradictoire du contrôle, ce point a été ramené à 2691 euros.
- S'agissant du chef de redressement n° 19, relatif à la réduction générale des cotisations; suite motifs précédents ( d'un montant de 3474 euros )
L'Urssaf a indiqué dans sa lettre d'observations que suite aux réintégrations notifiées et qui modifient la rémunération brute de certains salariés, elle a procédé à un calcul rectificatif de la réduction générale des cotisations des années 2016 et 2017
Ces deux chefs de redressement dépendant des autres points de redressement opérés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a annulés en l'état et a ordonné à l'Urssaf de procéder à un re- calcul de ces chefs de redressement n° 18 et 19 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018., au regard des seuls chefs de redressement validés dans le cadre de la présente décision.
- Sur le recalcul en base brute/ nette
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord sur le fait que la réintégration des sommes dans l'assiette de calcul des cotisations doit se faire en base nette et non en base brute,
La cour ne disposant pas des éléments lui permettant de procéder à un re- calcul en base nette du redressement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, il convient de sursoir à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf, d'ordonner la réouverture des débats, à charge pour l'Urssaf de chiffrer sur une base nette les chefs de redressement n° 10, 11,12,13, et 18 et 19 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, après exclusion des sommes ayant été réintégrées à tort dans l'assiette des cotisations, de communiquer son chiffrage à la société et de recueillir ses éventuelles observations.
L'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 6 mars 2025 à 9 heures
Les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- partiellement validé le chef de redressement n° 10 et ordonné à l'Urssaf de procéder au re - calcul du montant des cotisations réclamées en excluant de l'assiette de calcul des cotisations la somme de 1013, 64 euros correspondant aux facturations en date du 26 mars 2018, 28 mars 2018 et 31 mars 2018,
- validé en totalité le point n° 11 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- validé en totalité le point n° 12 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- annulé en l'état les chefs de redressement n° 18 relatif à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires et n° 19 relatif à la réduction générale des cotisations et ordonné à l'Urssaf de procéder à un re- calcul de ces chefs de redressement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au regard des seuls chefs de redressement validés dans le cadre de la présente décision
- donné acte aux parties de leur accord sur le fait que la réintégration des sommes dans l'assiette de calcul des cotisations doit se faire en base nette et non en base brute,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé le point n°13 du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, du chef de l'avantage en nature véhicule, excepté pour les sous - évaluations reconnues par la société [10] selon détail figurant dans la motivation du jugement, et ordonné à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse- Normandie, de procéder à un re-calcul du redressement opéré à ce titre sur la seule base de ces réintégrations,
- débouté l'Urssaf de Basse-Normandie, devenue l'Urssaf de Normandie, de sa demande reconventionnelle en paiement,
Et statuant à nouveau,
- valide le chef de redressement n° 13 relatif à l'avantage en nature véhicule, sauf en ce que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions l'avantage en nature véhicule relatif au véhicule utilitaire Tiguan sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et dit que l'Urssaf devra procéder en conséquence à un re- calcul de ce chef de redressement ,
- sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf Normandie,
- ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 mars 2025 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage - Salle Malesherbes, à charge pour l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, de chiffrer sur une base nette les chefs de redressement n° 10, 11,12,13 et 18 et 19 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, après exclusion des sommes ayant été réintégrées à tort dans l'assiette des cotisations, de communiquer son chiffrage à la société [10] et de recueillir ses éventuelles observations.
- réserve les dépens et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC