Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
[V] veuve [C]
[O]
[I]
S.A.S.U. DIAG SOMME
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 32, 546, 562, 564, 901-4, 908 et 914 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03495 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [U]
née le 04 Août 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [S] [V] veuve [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Maître [J] [O]
né le 30 Août 1972 à [Localité 9] - (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [L] [I]
né le 31 Juillet 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. DIAG SOMME nouvelle dénomination de la SARL ABB DIAGNOSTIC IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [U] a acquis auprès de M. [L] [I], par l'intermédiaire de la société L'Immobilier du centre, un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 3].
La vente a été régularisée le 6 février 2019 par devant Me [J] [O], notaire à [Localité 11]. M. [L] [I] a déclaré avoir lui-même refait la toiture de la maison et une partie de la charpente durant l'année 2016. A l'acte de vente était annexé un diagnostic de performance énergétique datant de 2010, mentionnant notamment une isolation des combles aménagés sous rampants par un isolant de 10 centimètres d'épaisseur.
Le 18 juillet 2019, Mme [A] [U] a fait constater par un huissier de justice que l'isolation des murs de sa maison n'était épaisse que de 2 à 3 centimètres et que des espaces vides et sans isolation apparaissaient à certains endroits.
Le 20 septembre 2019, elle fait constater par le même huissier de justice, et en présence d'un artisan charpentier, différents désordres concernant la structure bois de l'immeuble (infiltrations, développements fongiques, pourriture).
Sans réponse à sa proposition d'arrangement amiable adressée au vendeur fin octobre 2019, Mme [A] [U] a fait assigner M. [L] [I] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en référé par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2019.
Le 28 février 2020, M. [L] [I] a fait assigner en intervention forcée le notaire chargé de la vente, l'agent immobilier et le diagnostiqueur, afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 3 juin 2020, M. [K] [E] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
A la suite de la deuxième réunion d'expertise, Mme [A] [U] a fait intervenir un expert en bâtiment aux fins de faire analyser la charpente de son habitation et chiffrer le coût de remise en état de celle-ci. M. [Z] [X] a rendu un rapport le 5 février 2021. Il a conclu que la structure de la charpente n'était pas conforme pour supporter des charges et assurer un degré suffisant de rigidité, et présentait un risque pour les occupants en raison d'un risque de rupture ou d'arrachement de certains éléments la constituant.
A réception de ce rapport, et sans attendre le rapport d'expertise judiciaire, par acte d'huissier délivré le 15 avril 2021, Mme [A] [U] a fait assigner M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de le faire condamner, pour l'essentiel, à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise ainsi que de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par actes d'huissier délivrés le 6 octobre 2021, M. [L] [I] a fait assigner devant ce même tribunal M. [J] [O], notaire, Mme [S] [V] veuve [C], agent immobilier, ainsi que la SARL ABB diagnostic immobilier qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique, aux fins de le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Les deux procédures ont été jointes.
Le 28 février 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 novembre 2022, M. [L] [I] a été condamné à verser à Mme [A] [U] une somme de 20 460 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 44 897, 23 euros à Mme [A] [U] au titre de son préjudice matériel ;
-dit que cette somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT 01 à la date du devis EGBT rénovation, soit le 28 janvier 2022 ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 10 800 euros à Mme [A] [U] au titre de son préjudice de jouissance ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 4 560 euros à Mme [A] [U] au titre de ses frais de relogement ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 1 425,42 euros à Mme [A] [U] au titre des frais accessoires, conséquences des désordres ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [A] [U] en réparation de son préjudice moral ;
-dit que toutes ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
-débouté M. [L] [I] de ses appels en garantie dirigés contre Me [J] [O], Mme [S] [V] veuve [C] et la SASU Diag Somme (anciennement SARL ABB diagnostic immobilier) ;
-condamné M. [L] [I] aux dépens et autorisé les avocats qui peuvent y prétendre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [A] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 1 200 euros à M. [J] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 1 200 euros à Mme [S] [V] veuve [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [I] à verser la somme de 1 200 euros à la SASU Diag Somme (anciennement SARL ABB diagnostic immobilier) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision, intimant l'ensemble des parties, en ce qu'elle a : - condamné M. [L] [I] à lui verser la somme de 44 897, 23 euros au titre de son préjudice matériel ; - dit que cette somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT 01 à la date du devis EGBT Rénovation, soit le 28 janvier 2022 ;
- condamné M. [L] [I] à lui verser la somme de 4 560 euros au titre de ses frais de relogement.
Mme [V] veuve [C] a élevé un incident par conclusions du 15 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, Mme [V] veuve [C] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
-déclarer et juger qu'aucunes conclusions justificatives d'appel n'ont été notifiées à Mme [S] [V] veuve [C] par Mme [A] [U], en l'absence de toutes prétentions dirigées à son égard,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 août 2023 par Mme [A] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 28 juin 2023, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [S] [V] veuve [C],
-déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées dans cette procédure d'appel contre Mme [S] [V] veuve [C],
Le cas échéant,
-statuer ce que de droit sur la demande de M. [I] aux fins de « Dire recevable l'appel incident formé par M. [I] à l'encontre de Mme [V] veuve [C] et de la société Diag Somme »,
A titre subsidiaire
-déclarer Mme [S] [V] veuve [C] recevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [A] [U] devant le conseiller de la mise en état, conformément à l'article 914 du code de procédure civile.
-prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [A] [U].
En tout état de cause
-débouter M. [I] de ses demandes sur incident, notamment de condamnation au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigées à l'encontre de la concluante,
-débouter Mme [A] [U] de ses demandes sur incident, notamment de condamnation au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigées à l'encontre de la concluante,
-condamner Mme [A] [U] à régler à Mme [S] [V] veuve [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-François Cahitte, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] veuve [C] fait valoir que les conclusions d'appelante de Mme [U], signifiées le 2 novembre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention ou demande dirigée à son encontre. De telles écritures ne peuvent valoir conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile à son égard.
Elle s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'étendue de la caducité de l'appel de Mme [U] à l'égard de l'appel incident formé par M. [I], prétendant qu'il est jugé de manière constante que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel. Elle demande que M. [I] soit débouté de ses demandes de condamnations au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, Mme [V] veuve [C] plaide l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison du défaut d'intérêt à interjeter appel de Mme [U], faute de succombance. Elle ajoute que Mme [U] ne fait appel que des montants que M. [I] a été condamné à lui verser. Elle ne peut plus présenter aucune demande contre elle dans le cadre de la présente procédure d'appel eu égard au principe de l'interdiction des prétentions nouvelles en appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la société Diag Somme demande au conseiller de la mise en état de :
-la déclarer recevable ;
-prononcer la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre elle ;
-déclarer en conséquence irrecevables toutes demandes formées contre la société Diag Somme ;
-condamner Mme [A] [U] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] [U] aux entiers dépens.
Elle reprend une argumentation identique à celle de Mme [V] veuve [C].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter de toutes demandes de caducité ou d'irrecevabilité de l'acte d'appel,
Subsidiairement, si la caducité devait être ordonnée, ordonner qu'elle soit partielle excluant toute caducité à l'égard de M. [I].
-débouter de toute demande de condamnation de Mme [U] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Diag Somme, Mme [S] [V], Me [J] [O] et M. [L] [I] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Diag Somme, Mme [S] [V], Me [J] [O] et M. [L] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les intimés tentent de voir rendre une caducité partielle ou totale de l'acte d'appel par des moyens de droit qui ne reposent sur aucun fondement textuel, sauf à déformer les textes ou à modifier leur portée. Aucune caducité ne peut être encourue, tous les délais et toutes les formes ayant été respectés. S'il devait néanmoins être envisagée une caducité, celle-ci aurait un caractère partiel. En effet, le litige ne présente pas un caractère indivisible.
Mme [U] ajoute que son intérêt à agir existe. La condamnation de plusieurs parties au procès assure une solvabilité pour les condamnations à intervenir. M. [I] a justement conclu contre l'ensemble des parties intimées en garantie de ses condamnations.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
-lui donner acte qu'il s'en rapporte à la justice sur la contestation par Mme [V] veuve [C], et la société la société Diag Somme de la recevabilité de l'appel principal interjeté à leur encontre par Mme [U],
-débouter Mme [V] veuve [C] et la société la société Diag Somme de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes formées à leur encontre dans le cadre de la procédure d'appel,
-dire recevable son appel incident formé à l'encontre de Mme [V] veuve [C] et de la société la société Diag Somme,
-condamner Mme [V] veuve [C] et la société la société Diag Somme, et à défaut Mme [U], à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les succombant aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SCP Montigny et Doyen, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] se prévaut d'un arrêt prononcé le 10 décembre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°19-21008) pour soutenir que son appel incident est recevable, et qu'en conséquence, la caducité de l'appel de Mme [U] ne peut être que partielle et n'affecte pas ledit appel incident.
M. [O] n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera indiqué qu'il n'y a pas lieu de répondre à la prétention de Mme [V] veuve [C] de se voir déclarer recevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [A] [U] devant le conseiller de la mise en état, en l'absence de toute contestation.
1. Sur la caducité de l'appel principal
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [U] a relevé appel de la décision querellée le 2 août 2023 et a signifié ses conclusions d'appelante le 2 novembre 2023.
C'est sans aucun fondement juridique que Mme [V] veuve [C] et la société Diag Somme prétendent qu'en l'absence de prétention formulée à leur encontre, ces conclusions ne satisferaient pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs prétentions tendant à faire déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [U] et irrecevables les prétentions formées à leur encontre.
2. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l'espèce, le droit d'agir de Mme [U], qui n'a pas obtenu la satisfaction de l'intégralité de ses prétentions présentées devant le premier juge, est incontestable.
Par ailleurs, cette dernière observe à juste titre qu'elle a tout intérêt à la présence en l'instance d'appel des parties contre lesquelles M. [I] avait formé une demande en garantie.
La fin de non-recevoir excipée par Mme [V] veuve [D] et la société Diag Somme est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] veuve [D] aux dépens de l'incident, avec distraction au bénéfice de la SCP Montigny et Doyen, Me Cahitte étant en revanche débouté de sa propre demande de ce chef.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] veuve [D] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] la somme indiquée au dispositif de la présente décision. Les autres demandes formulées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [S] [V] veuve [D] et la société Diag Somme de leur prétention tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [A] [U] ;
Déboute Mme [S] [V] veuve [D] et la société Diag Somme de leur prétention tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées à leur encontre ;
Déboute Mme [S] [V] veuve [D] et la société Diag Somme de leur prétention tendant à faire déclarer l'appel formé par Mme [A] [U] irrecevable ;
Condamne Mme [S] [V] veuve [D] aux dépens de l'incident, avec distraction au bénéfice de la SCP Montigny et Doyen ;
Déboute Me Cahitte de sa propre demande de distraction ;
Condamne Mme [S] [V] veuve [D] à payer à Mme [A] [U] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT