Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT d'Evreux, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le tribunal d'instance d'Evreux, en matière électorale, au profit de la société RMC Découpage, dont le siège est ..., La Bonneville-Sur-Iton (Eure),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société RMC Découpage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par jugement du 26 février 1992, le tribunal d'instance d'Evreux a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de la société RMC Découpage ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal qui a relevé la présence d'adhérents au syndicat, la diffusion d'un tract syndical et l'établissement de procès-verbaux de réunions, mais a néanmoins estimé qu'il n'existait pas de section syndicale, même en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, ainsi violé ; alors que le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur la force probante du bordereau de cotisations versées au 31 décembre 1991 et qui n'a pas recherché si cette pièce établissait l'existence d'une section syndicale constituée ou en cours de formation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors que l'adhésion syndicale constitue une liberté protégée ; qu'il n'appartient pas au syndicat de faire connaître le nom de ses adhérents ; que les risques de représailles peuvent légitimement justifier l'absence de communication à l'employeur des cartes d'adhésion à un syndicat, sans que ces représailles aient déjà été concrétisées par des actes de représailles ; qu'il appartient au tribunal d'apprécier la réalité de ces risques
sans pouvoir faire supporter au syndicat la charge, au demeurant impossible, de la preuve du risque, et encore moins celle de représailles effectives ; que le tribunal, qui a estimé pouvoir écarter des débats les bulletins d'adhésion au motif que les risques de représailles de la part de l'employeur n'étaient pas établis, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur, dès lors qu'il avait estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi ; que, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, il a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat CFDT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire applilcation de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFDT aux dépens, le jugement rendu le 26 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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