Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ3
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ7
O R D O N N A N C E N° 2023 - 692
du 23 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [B]
né le 10 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [Y] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [B] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 à 17 h 25 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [D] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 25,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2023 par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 33,
Vu les courriels adressés le 21 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Novembre 2023 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseiller indique que les deux procédures d'appel font l'objet d'une jonction.
Assisté de [Y] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [B], je suis né le 10 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE).'
Le conseiller indique que la contestation de l'arrêté de reconduite est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé dans les 48 heures.
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- sur le registre du CRA : la décision du TA n'apparaît pas dessus, pas plus que le motif de sortie du CRA pour être éloigné alors qu'il est allé jusqu'à Toulouse pour prendre l'avion.
- Monsieur est père de deux filles, l'une en France et l'autre en Espagne. Il est donc père d'un enfant français qui vit en France avec sa mère et dont il s'occupe, elle a besoin de lui et veut qu'il reste avec elle. En cas de refus de libération, Monsieur [D] demande à être renvoyé en Espagne, auprès de son autre fille.
Assisté de [Y] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis venu en France pour voir ma fille. Quand j'ai été placé en rétention, j'avais beaucoup de justificatifs. J'ai ma mère, toute ma famille, je ne suis pas un SDF qui n'a personne.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2023, à 15 h 25, Monsieur X se disant [D] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 20 Novembre 2023 notifiée à 17 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Le 21 Novembre 2023, à 16 h 33, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 20 Novembre 2023 notifiée à 17 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures enregistrées au greffe sous les N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ3 et N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ7.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'artsicle R 743-2 du CESEDA dispose que : ' à peine di'rrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
La copie du registre actualisé est annexée à la requête. Elle porte mention des informations obligatoires prescrites à l'article susvisé.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la protection contre l'éloignement
Monsieur X se disant [D] [B] fait valoir que l'éloignement aurait pour effet de séparer sa fille demeurant en France de l'un de ses deux parents, de sorte que la rétention en vue de son éloignement apparaît méconnaitre la loi.
Il fait valoir également les dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA qui énumère les catégories d'étrangers protégés contre les mesures d'éloignement, dont ceux parents d'enfant mineur résidant en France qui contribuent à leur entretien et éducation, ce qui est son cas.
Comme l'a motivé à juste titre le premier juge, l'article L 741-10 du CESEDA dispose que 'l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le Juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-8.'
Monsieur X se disant [D] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative pris par la préfecture des Pyrénées Orientales en date du 21 octobre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 19 heures 50. Par application des dispositions susvisées, il disposait d'un délai expirant le 23 octobre 2023 à 19 heures 50 pour présenter une requête en contestation de cet arrêté.
En conséquence, Monsieur X se disant [D] [B] est irrecevable en sa contestation de la régularité de l'arrêté portant placemen en rétention administrative.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'administration justifie de la présentation de l'intéressé le 25 octobre 2023 aux autorités consulaires algériennes qui ont répondu le 27 octobre 2023 le reconnaître. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 15 novembre 2023 mais le 18 novembre 2023, Monsieur X se disant [D] [B] a refusé d'embarquer sur le vol prévu au départ de [Localité 5] à destination d'Alger. L'administration a dès lors sollicité un nouveau routing.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons les appels recevables,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ3 et N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ7,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2023 à 11 heures 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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