Cour de cassation, 14 février 1995. 91-41.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.939
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Belloncle, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2 / M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Belloncle,
3 / M. Pascal A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA Belloncle, domiciliés tous deux ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
4 / l'ASSEDIC de la région havraise, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de la société Belloncle et de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991), que Mme Y... a été engagée par la société Belloncle, le 21 mars 1977, comme employée de commerce spécialisée, selon un horaire hebdomadaire de 38 heures, qui a été appliqué constamment pendant dix ans ;
que le 21 novembre 1986, elle a été victime d'un accident de trajet et a dû arrêter son travail ;
que, par lettre du 18 juin 1987, elle a informé son employeur de son désir de travailler à mi-temps lorsqu'elle serait en mesure de reprendre son activité à la fin du mois de juillet ;
que le 31 juillet 1987, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son travail à l'issue de ses congés, avec des réserves et la mention : "à revoir dans deux mois" ;
qu'elle a effectivement repris son activité le 28 septembre 1987 ;
que, le 29 janvier 1990, prétendant qu'elle avait été victime d'une modification unilatérale et injustifiée de ses conditions de travail initiales, elle a demandé à la juridiction prud'homale de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de prime et des congés payés y afférents et au rétablissement de son horaire antérieur ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause, du fait que l'employeur, répondant le 6 juillet 1987 à sa demande du 18 juin 1987, avait précisé qu'elle retrouverait son emploi dans les mêmes conditions qu'avant l'accident et qu'il ne lui était pas possible de créer un emploi à mi-temps ;
qu'il n'existait aucun écrit de l'employeur, postérieur au 6 juillet 1987, proposant à la salariée un contrat de travail à mi-temps dans les conditions légales ;
qu'il s'ensuit que la violation par l'employeur des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 serait patente ;
et alors, d'autre part, que le silence même prolongé de la salariée ne saurait caractériser la volonté non équivoque d'accepter la modification apportée à son contrat de travail ;
qu'en s'abstenant d'examiner le moyen soulevé à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté qu'après avoir, dans un premier temps, estimé impossible de satisfaire au désir exprimé par la salariée le 18 juin 1987, l'employeur lui avait proposé, lors de son retour dans l'entreprise, après l'expiration de ses congés, un horaire de travail plus léger, qu'elle avait accepté ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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