Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Juin 2023
ORDONNANCE
N° 2023/72
N° N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POZZ
Décision déférée du 23 Mai 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/835
APPELANT
Monsieur [I] [T]
ACTUELLEMENT AU CENTRE HOSPITALIER [2]
A [Localité 1]
assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
Régulièrement convoquée, non comparante
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI ET I.ANGER lors de la mise à disposition, greffiers
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 31/05/2023, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 5 mai 2021, M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale pour des faits de non justification d'adresse par personne inscrite au FIJAIS, infraction punissable d'une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum et de 30 000 euros d'amende.
Il a été maintenu en hospitalisation complète par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 novembre 2022.
Un arrêté préfectoral du 28 février 2023 a maintenu la mesure en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois à compter du 5 mars 2023.
Par certificat médical du 5 mai 2023, le dr [E] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Les 5 et 12 mai 2023, le collège mentionné à l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis deux avis favorables de levée de la mesure.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2023 sur le fondement de l'article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure, maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte et rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 23 mai 2023.
M. [I] [T] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2023 à 11h10.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er juin 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le juge des libertés,
statuant à nouveau,
à titre principal :
ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, à titre subsidiaire :
ordonner une mesure d'expertise afin d'apprécier la de la mesure d'hospitalisation sans consentement,
en tout état de cause, s'y ajoutant :
condamner in solidum le préfet de la Haute Garonne et le centre Hospitalier [2] à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Simon Arheix qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
; et, dans l'hypothèse où M. [T] ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les condamner à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier [2] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, en l'état, de statuer ce que de droit sur les mérites de la demande d'expertise,
- en tout état de cause, de débouter l'appelant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de la loi du 10 juillet 1991 compte-tenu que le centre hospitalier n'est pas l'auteur de l'hospitalisation d'office.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 mai 2023, l'état mental de M. [I] [T] nécessite des soins psychiatriques à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète continue en soins libres en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 31 mai 2023 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour tant sur la régularité de la procédure que sur le fond au vu de l'avis du collège d'experts et de l'avis motivé du 30 mai précité.
A l'audience, M. [T] a précisé que l'hospitalisation sous contrainte lui a fait du bien, qu'il va mieux, qu'il a une permission de sortir tous les samedis, qu'il a commencé à faire les démarches pour régulariser sa situation auprès de l'ambassade mais qu'il doit pour se faire se rendre à [Localité 3]. Il ajoute que son état de santé en revanche ne s'améliore pas.
La délégataire de la première présidente a soulevé la question de la recevabilité des conclusions du centre hospitalier qui n'est pas partie à l'instance ainsi que la tardiveté de la saisine du juge qui n'est pas intervenue 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au 3° de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique et entendu les observations des parties sur ces points de droit.
L'avocat de M. [T] a indiqué qu'il abandonnait sa fin de non recevoir en l'état de la production du recueil des actes administratifs spécial publié le 8 juin 2022 donnant délégation à Mme [S] [N] et pour signer les requêtes devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R3211-13 du code de la santé publique, sont parties à la procédure, le requérant, le patient et le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de sons ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques. Dans tous les cas sont avisés le ministère public et s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
En l'espèce, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête préfectorale.
En conséquence, le centre hospitalier [2] n'est pas partie à la procédure et ses conclusions ne peuvent s'entendre que comme de simples observations conformément à l'article R3211-15.
En vertu de l'article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée irresponsabilité pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En l'espèce, la dernière décision judiciaire étant intervenue le 22 novembre 2022, le juge devait être saisi au moins 15 jours avant le 22 mai 2023.
Or la requête préfectorale est tardive pour être datée du 12 mai 2023.
Et si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 V du code de la santé publique.
Ces circonstances exceptionnelles n'étant même pas alléguées, il convient d'en déduire que le juge des libertés et de la détention n'a pas été régulièrement saisi.
En conséquence, l'ordonnance du 23 mai 2023 sera infirmée et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ordonnée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Cette mainlevée différée sera ainsi ordonnée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelant pour permettre la mise en oeuvre des soins libres en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Étant observé qu'elle est irrecevable à l'égard du centre hospitalier qui n'est pas partie à la procédure, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [I] [T] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER A. DUBOIS
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