Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.306
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° H 18-19.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... X..., épouse F..., domiciliée chez Mme H... G...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 31.208,03 € le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté au titre du financement de la piscine, et d'avoir fixé à 5.231,43 € le montant de la créance de M. F... envers l'indivision post-communautaire au titre des charges de l'appartement sis à Paris;
Aux motifs propres que: « (
)- Sur l'actif de la communauté : Le premier juge a rappelé que l'expert judiciaire A... avait évalué la masse active de la communauté à 131.436,78 €, comprenant notamment la valeur des parts et actions de la SARL Stim et de la SA Star pour des montants respectifs de 9.164,96 € et de 36.358,75 €. Il a rejeté la contestation de ces évaluations faite par M. T... F... au motif qu'aucun élément pertinent n'était apporté au soutien de ses affirmations. En cause d'appel, M. T... F... reprend sa critique du rapport d'expertise, homologué en sa totalité par le premier juge, sans pour autant produire ce rapport aux débats, ni aucune autre pièce conduisant à une évaluation différente des parts et actions. La confirmation sur ce point du jugement déféré s'impose donc. - Sur les récompenses : 1. L'article 1433 du code civil dispose que : La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. La preuve de l'encaissement de fonds propre par la communauté ou que celle-ci a tiré profit de biens propres incombe à celui qui revendique la récompense. En l'espèce, Mme C... X... soutient que la communauté a bénéficié, pour 17.807,87 € de fonds issus de la succession de son père, et pour 13.720 € du produit de la vente de meubles dont elle était propriétaire avant son mariage avec M. T... F... et qu'elle a vendu au cours de celui-ci. Le compte de Maître D..., notaire chargé de la succession du père de Mme C... X..., et les chèques qu'il a émis à son ordre, attestent qu'elle a bien été bénéficiaire de fonds propres dans ce cadre. Cependant, d'une part, il est constant que les chèques ont été encaissés sur son compte personnel; d'autre part, si M. T... F... était bien titulaire d'une procuration sur ce compte, il n'est pas démontré par les seuls talons de chèques dans quelle mesure il en a fait usage, ni, à défaut de production des relevés de ce compte, qu'il avait été alimenté exclusivement par ces fonds propres et non conjointement par des fonds communs. S'agissant des biens mobiliers propres, leur consistance, leur vente et la destination de son produit ne sont étayées par aucun élément du dossier. Le rejet de la demande de récompense doit en conséquence être confirmé. 2.Au cours de l'année 1992, soit durant le temps du mariage, une piscine et ses annexes ont été ajoutées à l'immeuble propre de Mme C... X... situé [...] . Les parties s'opposent sur le montant de la dépense payée des deniers de la communauté, M. T... F... faisant état d'une somme totale de 45.832,13 € et Mme C... X... de celle de 18.062,16 € retenue par le premier juge au vu du rapport d'expertise de M. A.... Les factures communiquées montrent que la somme de 18.062,16 € correspond à la facture de l'entreprise Piscine Bellevue (118.480 F) pour la seule construction de la piscine. Toutefois cette même entreprise a également émis une facture de 39.295,55 F pour la réalisation de la plage en béton armé et la pose du carrelage, livré quant à lui par Facomat pour un coût de 12.073,50 F (deux factures de 9.004,50 et 3.069,00 F). En outre, dans le compte-rendu de sa visite du 7 janvier 2000, l'expert L..., chargé d'évaluer le bien immobilier de Mme C... X..., a constaté la présence d'un abri sur la plate-forme en béton (facture Facomat de 2.588,40 F) et d'un carbet en bois (facture SARL Thibaud de 32.274,25 F). Le coût total de la piscine, annexes et accessoires, s'élève donc en fait à 204.711,30 F soit 31.208,03 €, les autres factures produites par l'intimé étant relatives aux acomptes payés sur la facture globale de 118.480 F. Le paiement par la communauté, au demeurant présumé, n'est pas sérieusement discuté puisque Mme C... X... l'admet sur 18.062,16 € et indique pour le surplus qu'un prêt a servi au financement de la piscine et a été remboursé avec ses revenus professionnels, qui sont des fonds communs en vertu de l'article 1401 du code civil. En application de l'article 1437, la communauté a ainsi droit à une récompense à hauteur de la dépense faite, à laquelle se réfèrent les deux parties, de 31.208,03 €, le jugement déféré étant infirmé dans cette mesure. - Sur l'indivision post-communautaire : 1. Il dépendait de la communauté un appartement et une cave, qui aurait été transformée en un studio, situés au sein de la résidence Aquamarine, Anse Colas à Schoelcher. Ces biens ont fait partie de l'indivision post-communautaire à compter de janvier 1996 avant d'être vendus par les parties. M. T... F... soutient que les biens auraient été loués par Mme C... X... qui aurait reçu 49.758,72 € entre le 1er juillet 1996 et le 30 novembre 2011 pour les loyers de l'appartement et 10.686 € entre le 1er août 1998 et le 30 novembre 2011 pour ceux du studio. Il produit à cet effet des contrats de location dont l'authenticité est contestée par Mme C... X.... Surtout, alors qu'une mesure d'expertise avait été ordonnée pour faire les comptes entre les parties, il n'est pas établi que d'éventuels loyers auraient été encaissés par Mme C... X...; inversement, cette dernière, qui prétend avoir acquitté les charges immobilières pour un montant de 2.047,26 € ne démontre avoir acquitté les charges à l'aide de fonds personnels, le relevé de compte de l'huissier ne donnant pas cette indication et les charges indivises étant présumées être réglées à l'aide de fonds indivis. Le premier juge a donc à juste titre rejeté les demandes des parties à ce titre. 2. Les ex-époux sont titulaires de parts d'un bien acquis en multipropriété situé [...] , qui sont également devenues indivises à compter de janvier 1996. M. T... F... verse aux débats les décomptes des indemnités locatives, dressés par la société Pierre et Vacances Maeva, d'un montant total de 1.421,68 €, que M. T... F... reconnaît avoir perçues. Les charges, résultant des appels émanant de l'organisme Club Hôtel Multivacances, se sont élevées à 6.653,11 €, que M. T... F... justifie avoir réglées par chèques dont copie est versée au dossier. La différence de 5.231,43 € est donc nécessairement une dépense personnelle de M. T... F... faite pour le compte de l'indivision dont celle-ci lui doit compte en vertu de l'article 815-13 du code civil. -Sur le compte entre les parties : Le jugement doit en conséquence sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. A..., dit que Mme X... est redevable envers la communauté d'une somme de 18.670 €, rejeté la demande de M. T... F... au titre des charges de l'appartement de Paris, et liquidé les droits des parties. Il y a lieu de fixer à 31.208,03 € le montant de la récompense due par Mme C... X... à la communauté et à 5.231,43 € celui de la créance de M. T... F... envers l'indivision post-communautaire, l'établissement du compte liquidatif relevant des attributions du notaire devant lequel les parties ont été renvoyées. »;
Et aux motifs adoptés du premier juge que : Sur l'évaluation du patrimoine des parties et l'établissement des comptes entre elles : Le rapport établi le 29 septembre 2010 par M. L..., expert en bâtiment près la cour d'appel de Fort de France, évalue le bien propre à Mme X..., sis section [...] constituant le [...] à : - valeur vénale sans les travaux d'amélioration à la somme de 273.000 € - valeur vénale avec les travaux d'amélioration à la somme de 345.000 €, Soit, une plus-value de 72.000 €. Dans le cadre des comptes de récompenses, l'expert indique que Madame X... est redevable d'une récompense envers la communauté, celle ci ayant remboursé les emprunts ayant permis de financer les travaux. Ainsi, il évalue à la somme de 36.000 €, la créance de Mme X... envers son ancien époux. Par ailleurs, Monsieur A..., expert patrimonial, a, dans son rapport, évalué la masse active de la communauté à la somme globale de 131 436,78 €, décomposée comme suit : - SARL Camac : 4.573,52 € - SARL Stim : 9.164,96 € - SA Star : 36.538,75 € - comptes bancaires : 38.687,55 € - Mobilier : 32.472 € - parts sociales de la société Multigestion « Pierre et Vacances » : 10.000 €, soit la somme de 65.718,59 € pour chaque partie ».
1°) alors, premièrement, qu'il résulte de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire de biens propres toutes les fois qu'elle en a tiré profit et que la preuve de ce profit peut être administrée par tous les moyens; qu'au cas présent, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait reçu des fonds propres provenant de la succession de son père et encaissés sur son compte personnel sur lequel M. F..., titulaire d'une procuration, avait émis au cours de leur vie commune de nombreux chèques, ne pouvait refuser tout droit à récompense à Mme X... au motif que les talons de chèques produits ne suffisaient pas à établir dans quelle mesure son époux avait fait usage des fonds, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions p. 7) et comme cela résultait du rapport de l'expert judiciaire, M. A..., si les talons de chèques ne démontraient pas une utilisation des chèques pour des dépenses de la communauté, l'expert précisant notamment dans son rapport, (produit au débat page 9) que les écritures lisibles sur les talons de chèques faisaient état de dépenses communautaires (monoprix, fleurs, champagne, Roche et Bobois, jardinier, PTT etc..); qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1433 du code civil ;
2°) alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait dénier à l'épouse tout droit à récompense faute d'établir que ce compte personnel « avait été alimenté exclusivement par ces fonds propres et non conjointement par des fonds communs » (arrêt attaqué p. 5, § 4) quand il n'était contesté par aucune des parties et ne résultait d'aucune des pièces soumises au débat que le compte personnel de Madame X... était exclusivement alimenté par les fonds propres de cette dernière ; que ce disant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1433 du code civil ;
3°) alors, troisièmement, que la preuve du profit retiré par la communauté des biens propres d'un époux peut être administrée par tout moyen ; qu'au cas présent, l'existence et la vente de meubles appartenant en propre à Mme X... et dont elle dressait un état précis dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 1er et 8, § 1er), ressortait tant de l'état patrimonial établi le 10 octobre 2017 (p. 4) par Me D..., notaire, que de l'expertise patrimoniale de M. A... de novembre 2015 (p. 10) et que M. F..., aux termes de son propre dire figurant dans le procès-verbal de difficultés (p. 10) ne contestait nullement l'existence, la consistance et la vente des meubles propres de Mme X...; qu'en rejetant dès lors toute demande de récompense par Mme X... au titre de ses biens mobiliers propres au motif que leur consistance et leur vente n'auraient été étayées par aucun élément du dossier (arrêt attaqué p. 5, § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1433 du code civil ;
4°) alors, en outre, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que Mme X... faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 5 et 6), que : « La construction de la piscine a été financée par le recours d'un prêt remboursé entièrement par les revenus professionnels de la concluante (
) Le coût de la construction de la piscine et de son aménagement, (
) a été payée pour un montant de (
) 18.062,16 € (
) montant finalement retenu par l'expert judiciaire A... qu'il convient de maintenir » (conclusions p. 6, § 5 et 6) ; que pour fixer à la somme de 31.208,03 € la récompense due par Mme X... à la communauté au titre de l'adjonction d'une piscine à l'immeuble dont elle était seule propriétaire, la cour d'appel a retenu que l'exposante admettait le paiement par la communauté « (
) sur 18.062,16 € et indique pour le surplus qu'un prêt a servi au financement de la piscine et a été remboursé avec ses revenus professionnels
. » (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi cependant que Mme X... avait, tout au contraire, contesté toute dépense supérieure à la facture de 18.062,16 € seule financée par le prêt souscrit par ses soins, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) alors, enfin, que les loyers du fait de la location de biens indivis figurent parmi les fruits et les revenus accroissant à l'indivision, et entrent dans le calcul de la créance de l'indivision post-communautaire sur l'époux l'ayant gérée ; que pour fixer la créance de M. F... envers l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a tenu compte des seules indemnités locatives d'un montant de 1.421,68 € qu'il admettait avoir perçues ; qu'il ressortait pourtant de ses propres conclusions (p. 7, § pénultième) que ce montant correspondait aux seules locations perçues par lui entre l'été 2010 et l'été 2014 cependant qu'il reconnaissait lui-même avoir « En 2004, (
) pu récupérer la jouissance de ce bien et (
) apur(er) partiellement les arriérés de charges en louant l'appartement » ; qu'en fixant dès lors à 5.231,43 € la créance de M. F... envers l'indivision post-communautaire sans prendre en compte le fait que depuis 2004, comme il le reconnaissait lui-même, il avait eu l'usage exclusif de ce bien et pu le louer , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 815-8 et suivants du code civil ensemble l'article 1433 du code civil.
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