Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01065 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4F
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
[L] [Y] [I] veuve [O]
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 29], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [Y] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 18] (PORTUGAL), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 28]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Cécile BAILLY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (Tunisie) est décédé le [Date décès 7] 2011, laissant pour lui succéder Madame [L] [Y] [I], son épouse survivante et leurs quatre enfants communs (Mesdames [E] et [D] [O] et Messieurs [G] et [H] [O]).
Madame [E] [O], Madame [D] [O] et Monsieur [H] [O] ont renoncé à la succession de leur père par acte déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Dijon le 18 novembre 2011.
Par requête du 21 février 2012, Madame [E] [O] et son époux, Monsieur [H] [S], ont saisi le juge des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Dijon afin d'être autorisés à renoncer pour le compte de leur trois filles mineures ([Z], [A] et [C] [S]) à la succession de leur grand-père.
Par ordonnance du 3 avril 212, confirmée par arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d'appel de Dijon, le juge des tutelles des mineurs a rejeté la requête de Madame [E] [O] et de Monsieur [H] [S].
Par ordonnance du 24 juin 2014, le président du Tribunal de grande instance de Dijon a désigné Monsieur [H] [O] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [T] [O].
Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Dijon a, sur assignation de Monsieur [H] [O] :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [O] ;
- commis pour y procéder, Maître [B] [M], notaire à [Localité 16] ;
- ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [H] [O] à préciser le fondement juridique de sa demande de licitation des biens successoraux.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a :
- Ordonné la licitation des biens mobiliers indivis ci-après désignés à due concurrence des dettes de l'indivision évaluées à 18.000 euros sur requête, poursuites et diligences de M. [G] [O], en présence de Mme [L] [Y] [I] veuve [O] ou elle dûment appelée, par le ministère de Me [B] [M], notaire à [Localité 16], associé de la membre de la SCP [B] [M], [V] [M] et [U] [J], titulaire d'un Office Notarial à [Localité 16], sur le cahier des charges dressé par ce notaire,
1 - camion CITROEN C15 immatriculé [Immatriculation 11] sur mise à prix de 2 000 euros
2 - camion Benne RENAULT Master immatriculé [Immatriculation 10] sur mise à prix de 2.000 euros
3 - camion benne MAZDA immatriculé [Immatriculation 8] sur mise à prix de 1 000 euros
4 - manitout téléscopique sur mise à prix de 6.500 euros.
5 - pompe à enduire sur mise à prix de 3.500 euros
- Ordonné le transport et la séquestration de ces biens meubles actuellement au domicile de Mme [I] veuve [O] dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du Notaire et de réserver l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- Ordonné, pour chaque lot, une faculté de baisse de mise à prix d'un quart, puis d'un tiers puis de moitié séance tenante en cas de carence d'enchère,
- Dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation des biens immobiliers, débouté Monsieur [G] [O] de cette demande.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge commis a désigné Me [V] [M], notaire à [Localité 16] en remplacement de Me [B] [M].
Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2024, Monsieur [H] [O] a fait assigner Madame [L] [Y] [I] veuve [O] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [O].
Madame [I] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de son acte introductif, Monsieur [H] [O] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage ;
- Commettre pour y procéder Me [V] [M], notaire à [Localité 16] ;
- Donner spécialement mission au notaire commis d'inventorier les facultés actives et passives de la succession et d'expertiser la valeur des biens immobiliers ;
- Autoriser Monsieur [G] [O] à vendre seul un des biens immobiliers appartenant à la succession et inscrit sur le cahier des charges dressé par ce notaire, sur les désignations et mises à prix fixées à la moitié de la valeur qui sera chiffrée par le notaire commis, et cela jusqu'à ce que subsiste des dettes d'indivision résultant du refus de l'usufruitier d'en payer le prix ;
A [Localité 29], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] où il est cadastré Section [Cadastre 13] pour 1 are 7 centiares : Un appartement de deux pièces principales, cuisine, salle de bain et WCUn appartement de trois pièces principales, cuisine, salle de bain et WCA [Localité 29] une propriété dénommée « Pature de la Raie » comprenant une maison d'habitation d'une surface habitable d'environ 400 m² et un atelier sur deux niveaux d'une surface d'environ 200 m², le tout cadastré : Section H pour 19 ares 73 centiares au lieudit « [Adresse 12] »Section [Cadastre 20], pour 7 centiares au lieudit « [Adresse 5] »Section [Cadastre 21] pour 9 ares et 90 centiares au lieudit « [Adresse 6] »A [Localité 29] un tènement immobilier au [Adresse 27] où il est cadastré Section [Cadastre 14] pour 1are et 16 centiares d'une surface habitable d'environ 300m² en cours de rénovation au moment du décès de Monsieur [T] [O] ; A [Localité 29] un bois cadastré : Section [Cadastre 22] pour 9 ares et 83 centiares au lieudit « [Localité 26] »Section [Cadastre 23] pour 16 centiares au lieudit « [Localité 15] »Section [Cadastre 24] pour 20 ares 91 centiares au lieudit « [Localité 15] »A [Localité 29] un pré cadastré Section [Cadastre 17] pour 1 hectare 37 ares 50 centiares au lieudit " [Localité 25] "- Enjoindre à Me [M] de prendre contact avec [Z], [A] et [C] [S] directement ou par l'intermédiaire de ses parents pour les mettre en demeure d'opter pour la succession de Monsieur [T] [O] ;
- Condamner Madame [I] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur
Madame [I] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l'espèce, le tribunal observe que le partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [O] a déjà été ordonné par le jugement du 14 juin 2016. Par suite, la demande d'ouverture des opérations de partage de cette même succession doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, le tribunal constate que les renonciations à succession des trois enfants de Madame [E] [O] ont été rejetées de sorte que [Z], [A] et [C] [S] sont réputées venir à la succession de leur grand père en représentation de leur mère renonçante.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 724 du Code civil, elles sont saisies de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En d'autres termes, quand bien même ces héritières n'auraient pas encore pris parti et opté, elles doivent être considérées comme titulaires du patrimoine successoral au même titre que Monsieur [G] [O] qui a accepté la succession de son père.
Par suite, elles doivent impérativement être mise en cause dans toutes les actions relatives à la masse indivise et au partage.
Il s'agit par conséquent d'une nouvelle cause d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Monsieur [G] [O].
Il faut encore constater que Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du Code civil demande à être autorisé à vendre seul des biens immobiliers dépendant de la succession de son père.
Or, l'article 815-6 du Code civil donne compétence au président du Tribunal judiciaire pour « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ».
La demande présentée par Monsieur [O] excède donc les pouvoirs du tribunal.
Enfin, à titre surabondant, il y a lieu de rappeler les termes de l'article 771 du Code civil qui dispose que « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ».
Par suite, il n'appartient pas à Me [M], même en qualité de notaire commis, de se substituer aux droits et actions des héritiers afin de mettre en demeure Mesdames [Z], [A] et [C] [S] d'opter dans la succession de leur grand-père.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [O], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE Monsieur [G] [O] irrecevable en ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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