Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.680
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la société Peinture Etanchéité Décoration dite "PED", dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993), que la clinique diététique de Villecresnes ayant, en 1987, commandé à la société Peinture Champigny Prévoyance (PCP) des travaux de ravalement, a payé, en juin 1988, une facture par chèques libellés au nom de M. Jacques X... ;
que, prétendant être créancière de leur montant pour avoir poursuivi le chantier qui aurait été abandonné, la société Peinture Etanchéité Décoration (PED) a assigné M. X... en restitution des fonds ;
Attendu que, pour condamner ce dernier à verser à la société PED la somme perçue par lui, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu qu'exerce cette entreprise contre M. X... est, en réalité, l'action en responsabilité du mandant à l'encontre du mandataire indélicat ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société "PED", envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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