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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-83.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.618

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, épouse BONNET, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 900 francs et à la suspension pendant 10 jours de son permis de conduire ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales posant l'exigence du procès équitable et de la motivation des décisions pénales ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de n'avoir pas connu la motivation de l'arrêt attaqué avant l'expiration du délai de pourvoi dès lors qu'elle a pu, dans le terme fixé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation ; Que le moyen est, en conséquence, inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 13 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que la demanderesse, qui n'a pas été frappée de la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de compatibilité prétendu de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, texte dont il n' a pas été fait application en l'espèce, avec l'article 6 2 de la Convention ci-dessus visée ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne, en ses articles 6 1, 6 2 et 6 3 (d) dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code Civil, 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870 ; Sur la quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ceux-ci se bornent à reprendre les exceptions et arguments en défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés ; Qu'ils sont, dès lors, dépourvus de portée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz