Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne C..., domiciliée La Digue bas du Fort, 97190 Gosier, mandataire liquidateur de la société Semanor,
2 / de la société Financière de Participation pour le Bâtiment (FPB), dont le siège est ...,
3 / de la Commune d'Anse-Bertrand, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de ville, 97121 Y... Bertrand,
4 / de M. Henry Z..., demeurant ...,
5 / de M. Robert X..., demeurant ...,
6 / de M. D... Nicholson, demeurant Campêche, 97121 Anse-Bertrand,
7 / de la société Chardon Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de M. José A..., demeurant ...,
9 / du ministère public, dont le siège est cour d'appel de Basse-Terre, ...,
défendeurs à la cassation ;
La Commune d'Anse-Bertrand, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chardon Industrie, de Me Choucroy, avocat de la société Financière de Participation pour le Bâtiment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Commune d'Anse-Bertrand, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° E 98-17.439 et n° Q 98-19.288 ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. B... que sur le pourvoi incident relevé par la Commune d'Anse-Bertrand ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. B... a formé le 12 août 1998, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 avril 1998, un pourvoi enregistré sous le n° Q 98-19.288 ; que la commune d'Anse-Bertrand a relevé pourvoi incident le 26 mars 1999 ;
Mais attendu que M. B... qui avait déjà, en la même qualité, formé contre la même décision, le 29 juin 1998, un pourvoi enregistré sous le n° E 98-17.439 et la commune d'Anse-Bertrand qui avait aussi, en la même qualité, relevé pourvoi incident le 1er mars 1999 ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal de M. B... que le pourvoi incident de la Commune d'Anse-Bertrand ;
Condamne M. B... et la Commune d'Anse-Bertrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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