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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-20.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.508

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône, dont le siège est 9-11-13, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1995, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Haute-Saône, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Besançon, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'URSSAF de la Haute-Saône de son DESISTEMENT de pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'Agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône, envers l'Agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4639

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