Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V36T
Du 30 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le 20 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
LRA [Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du le 26 mai 2023 à M. [O] [F] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 26 mai 2023 à 15h00 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 29 mai 2023 qui a prolongé la rétention de M. [O] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mai 2023 à 15h00 ;
Le 29 mai 2023 à 22h22, M. [O] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 29 mai 2023 à 14h10.
Vu l'absence d'observations des parties sur cette irrecevabilité manifeste ;
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée'
En l'espèce, l'appelant se borne à indiquer faire un recours, habiter chez son père et travailler dans le bâtiment.
Cela ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité, le retenu ne développant aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision de première instance. Il en résulte que l'appel est manifestement irrecevable.
En application de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 30 mai 2023 à 18h25
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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