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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-10.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.981

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 ) de la société des établissements Maria, dont le siège est ... (17e), 2 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (17e), pris en la personne de son syndic la société cabinet Saas Hermabessière, dont le siège est ... (17e), 3 ) de Mme Y... de Vries, demeurant ... (17e), 4 ) de la compagnie l'UAP, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La société des établissements Maria a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme Y... de Vries a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société des établissements Maria, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Y... de Vries, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société des établissements Maria, de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (17e), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... de Vries, de Me Odent, avocat de la compagnie l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1993), que M. X..., marchand de biens, qui avait acquis un immeuble, a fait procéder à des travaux de rénovation avant de le diviser en lots de copropriété et de les vendre ; que Mme Y... de Vries, se plaignant de l'humidité de l'appartement qu'elle avait acquis au rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné M. X... et son assureur l'Union des Assurances de Paris, la société Maria qui avait exécuté les travaux de plomberie et le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et bien fondées les actions formées par Mme Y... de Vries et le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que le vice caché est nécessairement inhérent à la chose elle-même et ne peut résulter de la combinaison de plusieurs causes dont certaines proviennent tant de la vétusté de l'immeuble vendu que d'une absence d'entretien normal postérieurement à la vente et du propre comportement de l'acquéreur qui a bouché les grilles de ventilation ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations, les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles 1641, 1643 et 1648 du Code civil, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'établit pas que l'humidité affectant l'appartement de Mme Dumont de Vries et "révélée dans ses causes, ses complexités et son étendue en mai 1983", 1 ) était antérieur à la vente intervenue le 9 novembre 1976, 2 ) rendait l'appartement impropre à l'usage auquel il était destiné" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les causes principales des taux anormaux d'humidité étaient en premier lieu les remontées par capillarité et la non-étanchéité des murs de fondation, la cour d'appel, qui a caractérisé un défaut inhérent à la chose elle-même, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces causes étaient dues à la carence de M. X... qui, lors de la rénovation de l'immeuble, n'avait pas pris les dispositions techniques qui s'imposaient et que les désordres subis par Mme Y... de Vries avaient été très importants, l'expert ayant relevé que son appartement était impropre à sa destination ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident formé par la société Maria, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que les agissements de Mme Y... de Vries étaient au moins partiellement à l'origine des désordres dont elle avait souffert ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, retenu la seule responsabilité de M. X..., de la société Maria et du syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la police souscrite par M. X... auprès de l'UAP ne garantissait que les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers à la suite d'accidents, d'incendies ou d'explosions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'elle était inapplicable à l'espèce ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que compte tenu de la part de responsabilité propre incombant à chacun, il y avait lieu de dire que, dans leurs rapports internes, la charge de l'indemnité due à Mme Y... de Vries serait supportée à hauteur de 80 % par M. X..., 10 % par la société Maria et 10 % par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y... de Vries, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le sort de la provision avait été définitivement réglé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 juin 1991 et que le fait pour Mme Y... de Vries de voir reconnaître son droit au fond ne lui permettait pas de revendiquer à nouveau une somme qui ne lui avait été allouée qu'à titre de provision par une décision réformée depuis ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Maria, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les fuites sur canalisations intérieures étaient l'une des causes de l'humidité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces fuites s'étaient produites sur les canalisations mises en place par la société Maria et que la fissure observée en sous-face de la canalisation située dans le couloir de l'immeuble ne se situait pas à l'emboîtement au seuil de la porte d'entrée mais à environ un mètre à l'intérieur du couloir ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1645 et 1646 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 817,33 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce syndicat, ayant exposé en cours d'expertise divers débours au titre de travaux d'investigations et d'essais à la demande de l'expert, est fondé à en poursuivre le paiement par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle imputait à la société Maria et au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité dans l'apparition des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 817,33 francs, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de la société Maria et de Mme Y... de Vries les dépens de leurs pourvois incidents ; Laisse à la charge de M. X... les dépens au pourvoi principal ; Condamne, ensemble, M. X..., la société Maria et Mme Y... de Vries, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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