Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 20 mars 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé, à titre principal, l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des article 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit Code, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que les juges doivent statuer sur une telle excuse lorsqu'elle est présentée avant l'audience ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par télécopies adressées au président de la chambre correctionnelle les 17 et 18 mars 1995 et par lettre recommandée reçue au greffe de cette chambre le 20 mars 1995, Dominique X... a sollicité le renvoi de son affaire à une date ultérieure, en raison de son hospitalisation ;
Que, cependant, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 20 mars 1995 " le président a constaté l'absence de Dominique X..., qui n'a pas comparu, ni sollicité d'excuse, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors que le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu que, même s'il ne peut être fait grief aux juges de n'avoir pas statué sur une cause d'empêchement dont ils n'ont pas eu connaissance, il n'en a pas moins été porté atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, avait effectué les diligences nécessaires pour en aviser le président, avant l'audience, et que c'est pour une raison qui ne lui est pas imputable que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité de cette excuse ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
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