Cour de cassation, 16 février 1988. 86-90.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.604
Date de décision :
16 février 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
- La Société SOPALUNA, civilement
responsable, assistée de M. Y...,
administrateur au redressement judiciaire
de cette société,
contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 janvier 1986 qui, pour contraventions à la législation sur les établissements classés, a condamné le premier à trente-six amendes de 1 500 francs chacune et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 114 et suivants, 170 et suivants, 385, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure d'instruction dont elle était saisie ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu, X..., directeur de la société Sopaluna ne pouvait se plaindre d'avoir été entendu comme témoin le 18 mars 1980 avant d'avoir été inculpé dès lors que l'article 104 du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité de demander à être inculpé qu'à la suite d'une constitution de partie civile, laquelle en l'espèce n'est intervenue que le 4 juin 1980, soit postérieurement à son audition et aux motifs propres, d'autre part, qu'aucun texte n'impose au magistrat instructeur dont le premier devoir est de procéder conformément à la loi à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité de notifier aux intéressés les inculpations requises par le procureur de la République et qu'il importait peu dans ces conditions que les agissements du prévenu aient fait l'objet d'une expertise avant son inculpation formelle ; " alors que le réquisitoire introductif du 28 mars 1978 et les réquisitoires supplétifs visaient dès l'origine personnellement X... pris en sa qualité de directeur de la société Sopaluna et que dès lors en s'abstenant de notifier au prévenu, en temps utile pour les besoins de sa défense, son inculpation et en diligentant au contraire en dehors de sa présence notamment par la désignation d'experts la quasi-totalité des actes d'instruction et plus particulièrement les expertises et les commissions rogatoires qui toutes concernaient le fonctionnement de la décharge concédée à la société Sopaluna, le juge d'instruction a violé par refus d'application les textes susvisés, de sorte que l'arrêt attaqué qui refuse de sanctionner cette nullité de procédure encourt lui-même la censure " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que la société Déblais-Service, après avoir obtenu du préfet du Rhône, par arrêté du 11 juillet 1975 pris en application de la loi du 19 décembre 1917 et du décret du 1er avril 1964, l'autorisation d'exploiter une décharge de première classe sous réserve de respecter les prescriptions imposées pour sauvegarder la sécurité et la salubrité publiques, a concédé son droit d'exploitation à la société Sopaluna dont le directeur était Henri X... ; qu'à la suite de plaintes et de constats relatifs à des déversements irréguliers et à des émanations d'odeurs une information a été ouverte le 28 mars 1978 contre Henri X... pour infractions à la législation sur les établissements classés ; que le juge d'instruction a le 20 avril 1980 donné commission rogatoire au service régional de police judiciaire et le 18 juin 1980 ordonné une expertise ; que pendant l'information, à la suite de faits non visés au réquisitoire introductif, des procès-verbaux ont été établis à l'encontre de X... qui a été entendu le 18 mars 1980 par la police sur instructions du procureur de la République et que ce dernier a ensuite délivré un réquisitoire supplétif le 22 avril 1980 ; que le magistrat instructeur a procédé le 17 décembre 1981 à l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé à qui il a par la suite notifié le rapport d'expertise et donné connaissance des résultats de la commission rogatoire ; qu'il l'a le 24 novembre 1983 renvoyé devant le tribunal de police ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure fondée sur l'audition de X... en qualité de témoin le 18 mars 1980 par les services de police et sur son inculpation prétendument tardive dès lors que l'audition critiquée est intervenue au cours d'une enquête préliminaire à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qu'en outre le juge d'instruction est maître du moment où il estime opportun de notifier l'inculpation après avoir le cas échéant procédé à toutes investigations utiles et qu'enfin l'exécution des commissions rogatoires et des expertises, actes dépourvus de caractère contradictoire, n'exige pas la présence de l'inculpé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 164, 165, 167, 170, 172, 385, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure d'expertise ;
" aux motifs que le magistrat instructeur pouvait ordonner une expertise avant toute inculpation, que l'expertise en matière pénale n'est pas contradictoire, et que sauf en cas de désignation d'un expert unique, le magistrat instructeur n'est pas tenu d'aviser les parties intéressées de son intention de recourir à une expertise ; que X... était mal fondé à se plaindre de n'avoir pas bénéficié en cours d'expertise des dispositions des articles 164 et 165 du Code de procédure pénale qui sont facultatives pour le juge d'instruction et dont l'inobservation n'est sanctionnée par la nullité de l'expertise qu'en cas d'audition de l'inculpé par les experts au mépris des dispositions de l'article 164 ; que dès lors qu'il n'a pas demandé un complément d'expertise ou une contre-expertise dans le délai fixé par le juge d'instruction après avoir reçu de sa part notification des conclusions d'experts, le prévenu ne peut se prévaloir du fait que ce magistrat n'a pas sollicité des experts des explications complémentaires au sujet des rapports du bureau Veritas et de Maes versés au dossier par son conseil ; que les droits de la défense ont d'autant moins été méconnus que les experts commis par le juge d'instruction ont été entendus à l'audience du tribunal de police au cours de laquelle le prévenu a eu la faculté de leur demander leur avis sur les pièces qu'il avait produites ainsi que tous éclaircissements utiles au sujet de leurs propres constatations et conclusions et que les droits de la défense avaient été respectés tant au cours de l'information que devant le tribunal de police ; " alors d'une part, que loin de constituer une mesure purement facultative abandonnée à la discrétion du juge d'instruction, l'article 165 institue une garantie fondamentale de la défense en autorisant les parties à suggérer certaines recherches ou certaines auditions susceptibles d'orienter les travaux des hommes de l'art en cours d'élaboration et que, en l'occurrence, cette faculté n'a pu jouer en faveur de X... qui étant tenu à l'écart de l'instruction au moment où l'expertise était diligentée, n'était pas même en état de formuler la demande dont l'article 165 lui réservait la faculté de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas particulier, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le prévenu d'orienter les recherches des experts dans un domaine particulièrement technique, avait porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel, qui était saisie d'un moyen soulevé in limine litis, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part, qu'ayant éludé, faute d'inculpation en temps utile, les droits de la défense au cours de l'élaboration de l'expertise, le juge d'instruction devait à tout le moins tenir compte des observations du prévenu et de ses conseils, qu'ils avaient formulées après que leur eurent été notifiées les conclusions du rapport d'expertise, et qu'en refusant de prendre en considération les contestations formellement soulevées par le prévenu qui invoquait des rapports déjà constitués par le bureau Veritas et par l'ingénieur Maes à l'encontre des conclusions des experts officiels, et notamment en s'abstenant de transmettre à ces derniers les éléments produits par la défense, le juge d'instruction a méconnu son office et violé l'article 167 du Code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt attaqué qui refuse de sanctionner cette nullité de procédure encourt la censure ; " alors enfin que le fait que les experts aient été entendus à l'audience ne pouvait avoir pour effet de couvrir une nullité encourue pour violation des droits de la défense au stade de l'information et soulevée in limine litis devant la juridiction de jugement " ; Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par la troisième branche du moyen, les juges du second degré ont rejeté à bon droit l'exception de nullité tirée de la violation des articles 164, 165 et 167 du Code de procédure pénale ; qu'en effet X... contre lequel le ministère public avait requis l'ouverture d'une information était partie à l'instance et devait être considéré comme inculpé au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale bien qu'il n'eût pas été entendu par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par ledit article, de sorte que les experts avaient la faculté de l'entendre ou de le faire entendre selon les modalités prescrites par l'article 164 précité et qu'il pouvait de son côté leur présenter toutes observations utiles en application de l'article 165 ; qu'en outre le juge d'instruction ayant régulièrement notifié le 29 janvier 1982 à l'inculpé les conclusions du rapport d'expertise et lui ayant imparti un délai de deux mois pour présenter ses observations et formuler toutes demandes utiles, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; que le juge d'instruction n'avait pas, en l'absence de toute demande à cet égard dans le délai imparti, à transmettre d'office aux experts les observations faites par la défense sur le rapport d'expertise ni à leur donner connaissance des documents versés à l'appui de ces observations ; qu'enfin pour retenir les charges pesant sur l'inculpé le juge d'instruction a librement apprécié tant les éléments fournis par le rapport d'expertise que ceux résultant des pièces déposées par l'inculpé ; D'où il suit que le moyen doit être également écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 473, R 245 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... et la société Sopaluna civilement responsable au paiement de l'ensemble des dépens de l'action publique, y compris les frais de l'expertise ordonnée en cours d'information ; " aux motifs que l'expertise ordonnée par le
juge d'instruction était indispensable pour permettre à la juridiction pénale de se prononcer sur des questions techniques aussi complexes que le caractère toxique on non-inerte des déchets déversés dans la décharge contrôlée du Bouquis, le traitement des zones émettrices d'odeurs et le traitement des eaux polluées ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de police les frais de cette expertise ne présentaient aucun caractère frustratoire, que les contraventions reprochées à X... étaient et sont encore âprement contestées et que les expertises ordonnées dans d'autres procédures judiciaires, de nature civile ou administrative, suivies entre d'autres parties et n'ayant pas pour fin une déclaration de culpabilité, ni le prononcé de sanctions pénales, n'auraient eu devant la juridiction répressive que la valeur de simples renseignements ; " alors, d'une part, que l'expertise ordonnée par une juridiction d'instruction a pour objet de résoudre uniquement les questions d'ordre technique et qu'en infirmant le jugement qui avait reconnu le caractère frustratoire de l'expertise litigieuse, au prétexte que celle-ci aurait poursuivi l'objectif spécifique d'aboutir à une déclaration de culpabilité, la cour d'appel, qui reconnaît par là même que le juge d'instruction avait abdiqué ses prérogatives propres, caractérise bien le caractère frustratoire de la mesure ordonnée et prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'eu égard aux frais considérables de l'expertise technique (170 000 F.), la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère frustratoire d'une telle mesure sans rechercher si, comme elle y était invitée, dans un domaine aussi particulièrement technique, la mise à l'écart volontaire des principaux intéressés, la société Sopaluna et son directeur, le demandeur, ainsi que le refus de prendre en considération les travaux précédemment effectués par d'autres experts sur la même décharge, n'avaient pas été de nature à augmenter, sans aucune utilité, les recherches des hommes de l'art désignés " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la juridiction du second degré d'avoir infirmé la décision du premier juge déclarant frustratoires les frais de l'expertise pénale et d'avoir laissé lesdits frais à la charge du prévenu ; qu'en effet, abstraction faite d'un motif surabondant visé à la première branche du moyen, elle a relevé que les expertises ordonnées par les juridictions civiles, administrative et pénale ne concernaient pas les mêmes parties et a ainsi souverainement apprécié par des motifs exempts d'insuffisance que les frais d'expertise n'étaient pas frustratoires ; qu'en outre elle n'avait pas à procéder à des recherches qui, contrairement à ce qui est allégué, ne lui avaient pas été demandées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975, des articles 11, 22 et 23 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 17 et 43 du décret du 21 septembre 1977 et des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des huit contraventions pour défaut de traitement immédiat des zones émettrices d'odeurs qui lui étaient reprochées ; " aux motifs que par procès-verbal dressé le 16 avril 198O, l'inspecteur des installations classées avait constaté que lors de ses visites à la décharge du Bouquis les 1er, 2, 3, 4, 8, 11, 14 et 15 avril 1980, des odeurs persistantes s'exhalaient des eaux noirâtres s'écoulant des masses de déchetsdéjà en place ; que le procès-verbal mentionne que X... a été avisé de ces constatations dès le 1er avril 1980 ; qu'en disposant qu'en cas de dégagement d'odeurs la zone émettrice serait immédiatement traitée, l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 imposait à l'exploitant une obligation de vigilance constante et d'intervention sans délai qui devait être respectée même en l'absence de toute mise en demeure, cette formalité était prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 comme préalable aux sanctions administratives et que le prévenu était donc mal fondé à se prévaloir de la mise en demeure du 21 avril 1980 pour prétendre à quelque délai ou taxer de nullité le procès-verbal du 16 avril 1980 ; que les aménagements nécessaires à l'évacuation des gaz pouvaient être entrepris dès le 1er avril 1980 et que la persistance des odeurs constatées par l'inspecteur des installations classées entre le 1er et 15 avril 1980 prouvait que X... n'avait effectué aux dates visées à la prévention aucun traitement de la zone émettrice ;
" alors d'une part, que la constatation par procès-verbal en date du 16 avril 1980 de zones émettrices d'odeurs les 1er, 2, 3, 4, 8, 11, 14 et 15 avril auxquelles il était reproché au prévenu de ne pas avoir immédiatement remédié avant même d'avoir été mis en demeure de procéder aux aménagements nécessaires à leur traitement dans le délai qui lui était imparti, ne permettait pas de localiser immédiatement la source de l'émission des gaz, de sorte que l'arrêt attaqué qui reproche à X... un défaut de traitement immédiat des zones émettrices d'odeurs a violé par fausse application l'arrêté préfectoral précité ; " alors d'autre part, que les contraventions de défaut de traitement des zones émettrices d'odeurs reprochées au prévenu procédaient toutes d'un même fait de sorte que l'arrêt attaqué qui sanctionne par des peines distinctes et cumulatives chacune de ces huit contraventions a violé par fausse application l'article 5 du Code pénal ; Attendu que l'article 1, 19° de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 prévoyant qu'en cas de dégagement d'odeurs la zone émettrice serait immédiatement traitée, X... a, sur la base d'un procès-verbal établi le 16 avril 1980 par l'inspecteur des établissements classés, été poursuivi pour avoir les 1er, 2, 3, 4, 8, 11, 14 et 15 avril 1980 omis, alors que des odeurs se dégageaient, de traiter immédiatement la zone émettrice ; que huit contraventions ont été retenues contre lui de ce chef et que l'arrêt attaqué a prononcé huit amendes ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu la juridiction du second degré énonce notamment que l'arrêté préfectoral imposait à l'exploitant une obligation de vigilance constante et d'intervention sans délai, que la mise en place systématique de buses perforées en vue de l'évacuation des gaz pouvait être entreprise dès le 1er avril, date à laquelle l'inspecteur avait constaté les odeurs pour la première fois, et que le moyen que X... se flattait d'avoir mis en oeuvre par la suite, c'est à dire la désodorisation des zones actives par aspersion d'eau de javel, aurait pu être appliqué sans délai ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent à l'argumentation du prévenu prétendant qu'il ne pouvait traiter les zones émettrices avant un certain délai, la cour d'appel a justifié sa décision ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 qu'elle a dit que le traitement des zones émettrices devait être immédiat ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir prononcé huit peines d'amende dès lors que, même si les fautes commises par X... étaient de même nature, elles se sont renouvelées plusieurs jours et qu'elles étaient donc distinctes les unes des autres, peu important qu'elles aient été constatées par un seul procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'arêté préfectoral du 11 juillet 1975, des articles 11, 22 et 23 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 17 et 43 du décret du 21 septembre 1977 et de l'instruction ministérielle du 22 janvier 1980, des articles 1er du décret du 28 novembre 1983, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les trois déversements de graviers huileux contenant 3 % d'hydrocarbures provenant de la société Nic, qui ont eu lieu les 20, 23 et 26 novembre 1979 constituaient une contravention aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 ; " aux motifs qu'il importait peu que l'Administration ait précédemment autorisé de tels déversements avant de les interdire par procès-verbal du 22 janvier 1979 ; que la société Sopaluna avait été invitée par courrier du 18 septembre 1979 " à suspendre le déversement de ce type de résidus compte tenu de leur aspect huileux qui leur conférait un caractère non inerte et en l'absence d'information sur la nature de ces résidus " et que les recommandations de l'instruction ministérielle du 22 janvier 1980- qui n'est pas un acte administratif réglementaire-ne se substituaient nullement aux prescriptions plus rigoureuses des arrêtés préfectoraux antérieurs tels que celui du 11 juillet 1975 et ne pouvaient les abroger ; " alors que l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 confère aux instructions ministérielles publiées un caractère obligatoire dans les rapports de l'Administration avec les usagers qui s'en prévalent, en sorte que l'instruction ministérielle du 22 janvier rendait nécessairement caduques les prescriptions plus rigoureuses des arrêtés préfectoraux antérieurs tels que celui du 11 juillet 1975 et que l'arrêt attaqué qui reproche au prévenu d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'arêté préfectoral précité en procédant à des déversements de graviers huileux tolérés par l'instruction ministérielle du 22 janvier 1980 a fait une fausse application dudit arrêté et violé ensemble les articles 1er du décret du 28 novembre 1983 et 4 du Code pénal " ; Attendu qu'en application de l'article 1, 19° de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 qui interdit le déversement de déchets industriels non inertes, X... a été poursuivi pour avoir les 20, 23 et 26 novembre 1979 laissé effectuer trois déchargements de graviers huileux en provenance de la société Nic Attendu que pour rejeter cette argumentation et retenir la culpabilité du prévenu les juges du second degré ont notamment énoncé que " contrairement à ce que soutiennent les conclusions du prévenu, l'instruction ministérielle n'autorise pas l'admission dans les décharges de classe I des déchets comportant 15 % d'hydrocarbures mais bien au contraire dispose en son annexe III que sont à exclure dans les sites de classe I les déchets dont les eaux de lessivage présenteraient un haut degré de toxicité et notamment les liquides ou boues contenant une proportion importante d'hydrocarbures (10 à 15 %) " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il se déduit que si l'instruction ministérielle prévoyait que devaient être refusés les déchets contenant une proportion importante d'hydrocarbures, elle ne faisait pas obstacle à ce que les arrêtés préfectoraux interdisent le déversement de déchets en contenant une proportion plus faible, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs, de l'article 1er § 10 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en l'absence de registre spécial concernant les déchets en provenance d'installations classées, X... avait contrevenu aux prescriptions de l'arrêté préfectoral (article 1 § 10) du 11 juillet 1975 qui imposait expressément à l'exploitant de la décharge la tenue d'un registre spécial pour enregistrer les déchets provenant d'établissements classés ; " aux motifs que cette exigence était destinée à permettre un contrôle particulièrement étroit des déversements de résidus industriels comportant les plus hauts risques d'atteinte à l'environnement et que ni la tolérance, ni même l'autorisation verbale alléguée d'un fonctionnaire peu zélé n'autorisaient X... à s'affranchir d'une prescription légalement obligatoire de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; " alors que de l'avis même de la D. I. I. et de l'ingénieur des Mines chargé du contrôle de la décharge qui effectuait des visites fréquentes et inopinées sur le site " les registres tenus par la société Sopaluna récapitulant au fur et à mesure des déversements, les produits déversés... ont été tenus de manière à permettre à l'Administration d'exercer ses contrôles " et qu'en substituant ainsi sa propre appréciation à celles des fonctionnaires chargés d'interpréter et de faire appliquer les dispositions litigieuses, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une interprétation toute personnelle de l'arrêté préfectoral, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé par voie de conséquence les textes visés au moyen " ; Attendu qu'après avoir constaté que contrairement aux prescriptions de l'article 1, 10° de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 X... ne tenait pas de registre spécial pour les déchets en provenance d'établissements classés, la juridiction du second degré, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui ne contestait pas l'absence de registre spécial mais prétendait que les registres ordinaires étaient suffisants dans la mesure où sa clientèle se composait presque exclusivement d'établissements classés et où l'administration se serait satisfaite d'un seul registre, a relevé que les déchets reçus ne provenaient pas tous d'établissement classés et qu'il importait peu qu'un fonctionnaire de l'administration ait toléré l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet elle n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en faisant application des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté d'un acte administratif qui ne nécessitait aucune interprétation ; que c'est sans erreur de droit et sans excès de pouvoir qu'elle a observé qu'une simple tolérance administrative ne saurait déroger à la réglementation ; Que le moyen doit donc aussi être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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