Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/345
Rôle N° RG 20/04426 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZIT
[P] [M]
C/
SAS CONTROLE ET MAINTENANCE
Copie exécutoire délivrée le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01911.
APPELANT
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CONTROLE ET MAINTENANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [M] a été engagé par la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE, à compter du 15 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent technique.
M. [M] a été sanctionné à plusieurs reprises (avertissements des 6 octobre 2014, 8 juillet 2016 et 12 juillet 2016).
Par lettre du 4 novembre 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 16 novembre 2016, il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Au cours de cet entretien les faits suivants vous ont été reprochés:
-Vous avez à plusieurs reprises abandonné subitement votre poste de travail sans nous donner une quelconque explication ou un quelconque élément justificatif .
Le 19 octobre 2016 vous avez subitement quitté le chantier situé à [Localité 3] en laissant les gravats et en omettant de refermer une bouche à clef. Votre incurie a gravement perturbé le fonctionnement des équipes puisque nous avons été contraints de dépêcher sur place le lendemain une équipe pour achever votre chantier ce qui a généré un surcoût pour l'entreprise qui a dû s'acquitter du paiement d'heures supplémentaires. A aucun moment vous n'êtes revenu sur le chantier pour le terminer alors que paradoxalement vous avez quitté [Localité 6] le lendemain à 15 heures et que votre journée de travail qui s'achève à 17 h 00 n'était pas terminée.
Le 20 octobre 2016 vous avez précipitamment quitté « le chantier loxam » à 07 h30 pour vous rendre à la gare et prendre un train destiné à vous ramener chez vous alors que vous disposiez d'un camion de la société et que vous étiez accompagné d'un intérimaire qui en aucun cas ne pouvait ramener le véhicule. Après intervention de votre responsable vous avez fini par revenir sur le chantier à 09 h 20.
Au cours de l'entretien vous m'avez expliqué que votre départ précipité était lié au fait que vous ne parviendriez pas à achever votre chantier puis vous avez fini par préciser que vous ne vouliez plus travailler.
Il s'avère, après vérification, que votre responsable de dossier vous a donné 3 créations de prise de potentiel et la mise en place d'un boîtier de jonction à réaliser en une semaine ce qui est parfaitement réalisable puisque en moyenne une équipe de deux personnes créé 7 prises de potentiel en une semaine.
En abandonnant ainsi le chantier et en menaçant de ne pas revenir en laissant tout sur place vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme parfaitement inadmissible.
-Vous ne respectez pas les règles de sécurité
Vous avez travaillé durant la semaine du 08 au 16 septembre 2016 sans porter les éléments de protection individuels et collectifs mis à votre disposition par la société. Au cours de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits et précisé que vous les aviez égarés.
Alors que la société est certifiée dans le domaine de la sécurité MASE, vous ne respectez pas les règles de base de la sécurité. Travailler sans vos éléments de protection individuels est un manquement grave à la sécurité.
-Vous ne respectez pas les règles de sécurité par des manquements très graves.
Le 19 octobre 2016, vous avez précipitamment quitté le chantier de [Localité 3] sans refermer une bouche à clé qui se situait sur la chaussée. Vous avez laissé ainsi un trou non refermé sur la chaussée ce qui est parfaitement inadmissible et injustifiable au regard du danger provoqué et des 2 minutes nécessaires pour cette man'uvre rudimentaire.
Alors que la société est certifiée dans le domaine de la sécurité MASE, vous ne respectez pas les règles de sécurité en laissant un trou béant sur la chaussée: ce qui est un risque énorme.
Votre attitude désinvolte est inadmissible et intolérable.
-Nous déplorons par ailleurs de nombreuses inexécutions de votre contrat de travail et un refus de suivre les consignes de travail.
Le 18/09/2016, il vous avait été demandé de récupérer du matériel chez GrDF sachant que l'établissement ferme avant 16 h 00.Vous n'avez pas récupéré le matériel. Vous avez précisé au cours de l'entretien que vous étiez passé chercher un marteau piqueur chez Loxam alors que cela ne vous avez pas été demandé. Au surplus la société a dû supporter le coût de la location supplémentaire de ce matériel.
Le 16/09/2016, nous vous avons demandé de monter une grille sur un luminaire dans le dépôt. Vous avez démonté le luminaire voisin. Suite à votre intervention il manque la grille des deux luminaires
Sur les fiches de dossiers n°444, 445 et 446 vous n' avez pas rendu le plan minute, vous n' avez pas fait la mesure de potentiel et vous n'avez pas pris les dimensions des fouilles. Vous ne remplissez pas le dossier de travaux qui liste toutes ces tâches. La restitution de vos dossiers n'est jamais complète, votre responsable est sans cesse obligé de ré intervenir.
Vous ne finissez pas les travaux qui vous sont confiés,
Vos responsables ont des difficultés à suivre l'avancement de votre travail et sont obligés de revoir l'organisation en permanence compte tenu de votre comportement ce qui ralentit et perturbe le fonctionnement de la société.
Le 19/10/2016 vous partez pour les travaux à [Localité 5] alors que d'après le planning vous deviez les réaliser le lendemain sur la route du retour.
Vous prenez l'initiative de modifier le planning transmis par votre responsable de dossier sans vous soucier de l'optimisation et des consignes données notamment aux autres équipes.
Le 20/10/2016, vous vous êtes présenté à 9h20 sur le chantier de [Localité 6] alors que vous saviez que vous ne pourriez pas travailler sans l'identification prévue entre 11h et 13h de sorte que vous êtes resté sans rien faire de 09h20 à 11 h20 alors que je vous le rappelle vous aviez quitté la veille le chantier de [Localité 3] sans le terminer obligeant une autre équipe à faire le travail à votre place.
Je vous rappelle également que vous aviez été convoqué à un entretien préalable pour des faits similaires le 16 septembre 2016. Lors de cet entretien vous vous étiez pourtant engagé à être plus professionnel et plus organisé. Vous vous étiez engagé à rendre des dossiers complets; en vain.
Le 18/10, vous aviez rendez-vous sur le chantier à 8h30 avec un agent GRTgaz, vous étiez absent.
Nous avons dû arrêter l'autre équipe et l'envoyer à ce rendez-vous.
Le 14/10, vous aviez rendez-vous avec votre responsable à 9h 00, vous êtes arrivé avec un quart d'heure de retard. Malgré une remarque, vous récidivez le 21/10.
Le 10/10, vous arrivez sur le chantier vous n'avez ni matériel ni le dossier. Vous avez dû retourner au dépôt pour les récupérer.
Votre manque d'organisation fait perdre beaucoup de temps à l'équipe et fait prendre du retard aux chantiers.
Je déplore par ailleurs le fait que vous ne soyez pas joignable durant vos horaires de travail alors qu'un téléphone a été spécialement mis à votre disposition par la société.
Le 21/10/2016, 29 SMS étaient non lus dont 13 depuis le 10/10/2016 et 13 messages vocaux non écoutés. Lors de l'entretien vous m'avez avoué regarder plus votre téléphone personnel que le professionnel, alors que le personnel de la société communique avec vous principalement sur le téléphone professionnel. La communication est devenue impossible.
Enfin, je déplore vivement votre manque d'implication. Votre responsable de chantier est sans cesse contraint de suivre l'état d'avancement de votre travail et de vous préciser ce que vous devez faire en permanence alors que vous disposez désormais pourtant d'une solide expérience.
Vous n'avez, à l'occasion de l'entretien préalable, fourni aucune explication relative à votre attitude, de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous vous informons, par le présent courrier, que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves, pour les motifs sus évoqués. Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre' .
Contestant son licenciement, invoquant un harcèlement moral et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et d'indemnités de déplacement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 9 mars 2020, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, il demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par M. [M] régulier en la forme et bien fondé.
- réformer en tous points la décision rendue le 9 mars 2020 en ce qu'elle a débouté M. [M] de 1'intégralité de ses demandes.
- la confirmer en ce qu'elle a rejeté de la demande formulée par l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions totalement injustes et infondées.
En conséquence,
- recevoir les présentes conclusions, les dire régulières et bien fondées.
- constater que le licenciement pour faute grave dont a été victime M. [M] est irrégulier, abusif et infondé et sans cause réelle et sérieuse.
- dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [M] est irrégulier, abusif, infondé et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en justice :
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié, sans fondement ni cause réelle et sérieuse.
* 5.000 euros au titre des heures supplémentaires non payées du 15 juin 2013 au 16 novembre 2016.
* 5.000 euros au titre des indemnités de déplacement non réglées.
* 5.000 euros au titre des indemnités de repas non réglées.
* 4.400 euros à titre d'indemnité de préavis.
* 440 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 2.200 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- la condamner à la délivrance de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
- dire et juger que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral durant la relation contractuelle.
- constater que l'employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier et le faire cesser.
- condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique et moral subi suite au harcèlement moral dont il a été victime.
- condamner l'employeur aux entiers dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [M] à payer à la société CONTROLE ET MAINTENANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE verse :
- les attestations de M. [I], chargé d'affaires de la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE, qui indique : 'le 19/09, M. [M] n'a pas récupéré le matériel chez GDF pour la réalisation des travaux alors qu'il était convenu de le récupérer avant 16 h à l'agence GDF. Il est également parti louer du matériel au Loxam alors qu'il n'en avait pas l'utilité'.
'le 18/10, M. [M] avait rendez-vous avec un agent GMT gaz pour la création d'une PP, il ne s'est pas présenté. Le 19/10, M. [M] a quitté le chantier de [Localité 3] en laissant des gravats et un regard ouvert pour rejoindre le chantier de [Localité 5] alors que celui-ci était prévu de (mot illisible) Le 20/10, j'ai reçu un appel de M. [M] qui voulait repartir en train et tout laisser sur place. J'ai discuté longtemps avec lui afin qu'il reprenne le travail.'.
'M. [M] rend des dossiers travaux qui ne sont jamais complets. Je suis obligé d'y retourner. Pourtant il dispose d'une feuille où il doit pointer chaque étape pour ne pas en oublier. Je transmets pour chaque semaine de travaux un détail des tâches à effectuer mais M. [M] persistait à ne pas suivre cette liste'.
- l'attestation de M. [O] qui indique : 'Je déclare que le vendredi 21/10/16 avoir reçu l'ordre par mon chef M. [X] [K] d'aller à [Localité 3] pour poser une plaque 'Gaz' manquante à la PP 'Prise de potentiel' donc avoir fait 3 heures de route à peu près pour un travail de 5 minutes'.
- la fiche détaillée de la 'semaine 42" (du 17 octobre au 20 octobre 2017).
- la fiche de remise des vêtements et matériel (EPI) de M. [M], signée par lui, et l'attestation de M.[N], responsable, qui indique que 'M. [M] ne portait pas ses EPI la semaine du 8 au 16/09".
- le compte rendu de l'entretien préalable signé par M. [M] qui indique 'vous en conveniez, vous n'aviez pas les EPI'' Réponse : 'ce doit être le cas'.
- les attestations de M. [X] qui indique : 'M. [M] est arrivé à 9h15 au lieu de 9h le vendredi 14/10/2016. Je lui ai fait la remarque que cela ne devait plus se reproduire car il n'avait pas fourni d'excuse valable'.
'Avoir pris possession du téléphone portable de M. [M] suite à la mise à pied. Sur l'écran était affiché 29 messages 'non lus', 13 messages sont 'non lus ' depuis le 10/10/16. La messagerie vocale indique 14 messages depuis le 30/09/16.'.
' M. [M] avait pour ordre de monter une grille sur un luminaire dans le dépôt. Il a démonté le luminaire voisin sans jamais installer la grille comme cela lui a été expliqué'.
' M. [M] a oublié son matériel de travail et les dossiers le 10/10/16, il doit refaire le trajet vers [Localité 4]'.
- l'attestation de M. [Z] qui indique : 'A partir de juin 2016, j'ai constaté que nous prenions du retard sur le planning. Rien n'avait changé pour l'équipe de M. [M] mais celui-ci s'est mis à évoquer des raisons farfelues pour essayer de se justifier de ne pas avoir fini son travail. Ses travaux engendraient de plus en plus de problèmes de sécurité, d'environnement et beaucoup de retard sur le planning'.
- l'attestation de M. [H] qui indique : 'j'ai l'habitude de travailler avec M. [I], les chantiers sont toujours bien préparés et il est toujours disponible au téléphone. Nous travaillons souvent avec des intérimaires pour nos man'uvres, nous sommes que deux sur le chantier et c'est des petits travaux ça ne pose donc pas de difficulté'.
- l'attestation de M. [J] qui indique : 'je travaille souvent sur des dossiers de travaux gaz préparés par M [I] (...) Les travaux donnés sont calibrés pour finir dans les temps. Les dossiers de la semaine sont largement réalisables. Je réalise des travaux gaz depuis 2015".
M. [M] conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que :
- ces faits ne lui sont pas imputables et qu'ils ont tous pour explication la mauvaise organisation des chantiers entraînant inévitablement une surcharge de travail et une perte de temps dont l'employeur est seul responsable, lui-même n'étant qu'un exécutant.
- le 19 octobre 2016, il a dû quitter le chantier de [Localité 3] pour assurer les rendez-vous avec GRT car le chargé d'affaires n'était pas là alors qu'il n'a ni le statut, ni les fonctions et ni la rémunération afférents à cette tâche et, avant de quitter le chantier, i1 l'a sécurisé par des barrières et panneaux.
- le 20 octobre 2016, il n'y avait pas de chantier LOXAM du fait des nombreux changements de plannings dus à une mauvaise gestion de sa direction.
- le planning établi par son employeur lui imposait des missions impossibles à remplir tant au niveau du volume horaire qu'au niveau des tâches à effectuer. Les retards sur les chantiers étaient dus à des équipes inadaptées à la situation ou à une absence de matériel adéquat.
- du 8 au 16 septembre 2016, il n'a pas pu utiliser ses vêtements de sécurité car M. [O] avait perdu ses EPI et avait récupéré les siens.
- concernant la pose de la grille sur un luminaire, il n'a eu que de vagues indications. Il lui était confié des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences.
- le téléphone fourni par l'employeur ne fonctionnait pas et, de ce fait, il utilisait son téléphone personnel sans compensation de l'employeur.
- il devait effectuer des déplacements dans toute la France, avec parfois des temps de route la nuit et, le matin, il était présent sur le chantier, au mépris des dispositions légales sur le temps de travail.
Cependant, force est de constater que M. [M] procède par affirmations et qu'il ne produit aucun élément pour justifier de ses contestations.
Pour sa part, l'employeur produit des attestations de salariés et de supérieurs hiérarchiques qui ont personnellement constaté les manquements de M. [M] et dont les valeurs probantes ne sont pas discutées par ce dernier.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que M. [M] reconnaît avoir quitté le chantier de [Localité 3] le 19 octobre 2016 'pour aller à [Localité 5] pour gagner du temps', avoir quitté le chantier le 20 octobre 2016 car 'j'avais oublié un RDV' et que 'la bouche à clé n'a pas été mise le 19/10 dans l'impasse', concernant ses EPI avoir 'égaré mes affaires', avoir oublié le matériel à son arrivée sur le chantier le 10 octobre, de n'être 'pas à cheval sur l'heure précise', concernant le luminaire 'cela doit être une erreur', concernant l'absence d'utilisation du téléphone : 'c'est peut-être de ma faute, j'écoute pas le téléphone, j'ai oublié de répondre et de rappeler, je regarde plus mon téléphone personnel', 'c'est vrai que je ne veux plus travailler, je sais que j'ai des difficultés à m'organiser. Je ne suis pas parfait, j'ai essayé et je pense que je n'ai pas réussi'.
Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité de manquements établis, la violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail présente une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est établie.
Par confirmation du jugement, M. [M] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement. De même, la demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte, sera rejetée et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Alors qu'il demande la somme de 5.000 euros au titre d' heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 15 juin 2013 et le 16 novembre 2016, M. [M] produit :
- des 'comptes rendus d'activité' qui indiquent les heures de travail effectuées pour les périodes du 7 mars 2015 au 11 mars 2015 (41 heures), du 21 mars 2016 au 25 mars 2016 (45h30), du 29 mars au 1er avril 2016 (65 heures), du 4 avril 2016 au 8 avril 2016 (38 heures), du 11 avril au 15 avril 2016 (42 heures), du 18 avril au 22 avril 2016 (36 heures), du 25 avril au 29 avril 2016 (39 heures) et du 17 octobre 2016 au 21 octobre 2016 (39 heures).
- les bulletins de salaire mentionnant les heures supplémentaires payées.
M. [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS CONTROLE ET MAINTENANCE réplique que le temps de travail de M. [M] était annualisé et que le décompte du salarié ne met en évidence aucune heure supplémentaire par comparaison avec les bulletins de salaire et les heures supplémentaires qui ont été réglées au salarié. Elle verse un décompte récapitulatif des heures supplémentaires réglées à M. [M] à compter de janvier 2016.
* * *
Il ressort du contrat de travail que la durée de travail prévue était de 35 heures annualisée.
Il ressort également des éléments ci-dessus indiqués que M. [M] a effectué 6 heures supplémentaires au mois de mars 2015, 15 heures supplémentaires au mois d'avril 2016 et 4 heures supplémentaires au mois d'octobre 2016.
La SAS CONTROLE ET MAINTENANCE justifie par les bulletins de salaire avoir réglé 4 heures supplémentaires au mois d'avril 2016 et 3 heures supplémentaires au mois d'octobre 2016.
La demande de M. [M] est donc fondée à hauteur de 18 heures supplémentaires, soit la somme de 217,57 euros, outre la somme de 21,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnités de repas
Alors qu'il sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, M. [M] ne vise pas pièce, ne précise pas les jours concernés par sa demande, ni le fondement juridique de celle-ci et ne présente aucun calcul justifiant le montant sollicité.
Dans ces conditions, la demande n'étant pas justifiée, il convient de la rejeter. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel d'indemnités de déplacement
Alors qu'il sollicite encore la somme de 5.000 euros à ce titre, M. [M] ne vise aucune pièce, ne précise pas les déplacements concernés, ni le mode de transport utilisé, ni le fondement juridique de la demande et ne présente aucun calcul justifiant le montant sollicité.
Dans ces conditions, la demande n'étant pas justifiée, il convient de la rejeter. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L. 1154-1, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [M] fait valoir, qu'en poste depuis près de trois ans au moment de son licenciement, a toujours effectué consciencieusement son travail et aucun reproche ne devait être formulé par son employeur durant ces années ; que la situation s'est dégradée à compter de l'année 2016, époque où il s'est vu notifier de manière injuste des avertissements qu'il a contestés ; que l'employeur va lui adresser sans cesse des reproches pour des faits qui ne lui sont pas imputables et qui ont tous pour explication la mauvaise organisation des chantiers ; qu'il a été victime d'un licenciement infondé ; qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; que ses frais ne lui ont jamais été remboursés ; qu'il n'a jamais été reconnu a sa juste valeur alors qu'il effectuait certaines tâches relevant de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il était soumis à une énorme pression et l'employeur lui imposait des objectifs irréalisables du fait des distance et des horaires ; qu'il a été très affecté par cette situation e qui a eu des répercussions importantes sur son état de santé tant au plan physique que psychologique.
M. [M] produit :
- la lettre du 20 juillet 2016 dans laquelle il conteste les avertissements du 8 juillet 2016 (pour insubordination le 27 juin 2016 en décidant, malgré des instructions contraires, de prendre le camion de la société alors qu'il lui a été demandé de prendre le véhicule citadine de la société plus économique puis, concernant un autre trajet, de prendre le camion alors qu'il lui a été demandé de voyager en voiture avec son responsable) et du 12 juillet 2016 (pour non respect des instructions en 'créant un incident de terrain en déclenchant l'intervention de M. [N]'). Dans cette lettre, M. [M] conteste avoir reçu des instructions concernant l'utilisation du camion le 27 juin 2016 et indique avoir demandé l'autorisation à M. [N] de lui remettre les outils électriques.
- un arrêt de travail à compter du 1er août 2016 pour 'anxiété et gêne au niveau du genou droit' ainsi que des comptes rendus médicaux du 12 août 2016 concernant des douleurs au genou droit.
Alors qu'il a été jugé que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave, que les demandes du salarié en paiement de frais (frais de repas et de déplacement) n'étaient pas établies, les autres faits évoqués, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La SAS CONTROLE ET MAINTENANCE fait valoir que M. [M] n'établit pas la matérialité de faits précis ; que les objectifs assignés à M. [M] étaient parfaitement réalisables ; que les horaires de travail de M. [M] n'ont pas changé pendant la relation contractuelle ; que les avertissements relèvent de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire et sont parfaitement justifiés.
La SAS CONTROLE ET MAINTENANCE produit :
- l'attestation de M. [H] qui indique : 'j'ai l'habitude de travailler avec M. [I], les chantiers sont toujours bien préparés et il est toujours disponible au téléphone. Nous travaillons souvent avec des intérimaires pour nos man'uvres, nous sommes que deux sur le chantier et c'est des petits travaux ça ne pose donc pas de difficulté' et l'attestation de M. [J] qui indique : 'je travaille souvent sur des dossiers de travaux gaz préparés par M [I] (...) Les travaux donnés sont calibrés pour finir dans les temps. Les dossiers de la semaine sont largement réalisables. Je réalise des travaux gaz depuis 2015".
- le compte rendu de l' entretien préalable au licenciement dans lequel M. [M] se vantait de 'finir tous ses chantiers à l'avance'.
* * *
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, même s'il s'agit d'une somme modeste, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE n'a pas réglé toutes les heures supplémentaires dues au salarié.
De même, si la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE justifie que les chantiers étaient parfaitement organisés et que le travail sollicité des salariés n'engendrait pas de pression particulière compte tenu du type de prestations sollicitées, ni d'objectifs irréalisables, force est de constater que la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE ne justifie pas du bien fondé avertissements infligés à M. [M] et notamment ceux des 8 juillet 2016 et 12 juillet 2016 que le salarié avait pourtant contestés en son temps.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.[M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [M], telles qu'elles ressortent des pièces produites et notamment de l'arrêt de travail, le préjudice en résultant pour M. [M] doit être réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral et des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE à payer à M. [P] [M] les sommes de :
- 217,57 euros au titre des heures supplémentaires,
- 21,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT