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Tribunal Administratif de Paris, 16 août 2023. 2215377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215377

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ponroy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 17 590,97 euros au titre des indemnités de fin de contrat dues pour l'ensemble de sa période d'engagement, et de 13 732,52 euros au titre des indemnités de fin de contrat dues pour la période d'engagement allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les sommes sollicitées ont été versées au requérant. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 16 août 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215377/2-

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