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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00317

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNYN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 4] en date du 16 Février 2024, RG 21/01414 Appelantes S.A.S. FROMAGERIES CHABERT dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentées par SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS * * * * * E.A.R.L. [Adresse 7] dont la dernière adresse connue est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE L'exploitation agricole [Adresse 7], producteur de lait, a collecté et vendu du lait au profit de la Fruitière du Mont-Salève, celle-ci étant l'intermédiaire entre les producteurs de lait et la SAS Fromageries Chabert, laquelle produit notamment des reblochons. Le 18 décembre 2007, l'EARL Les Grandes Poses, alors exploitante, a souscrit un contrat d'assurance multirisque agricole auprès de la SA Pacifica n° 3139675908. Lors d'analyses internes réalisées par les Fromageries Chabert, une contamination par la salmonelle des fromages fabriqués du 16 au 30 juillet 2018, avec le lait collecté entre le 15 et le 29 juillet 2018, a été mise en évidence. Les investigations ont permis d'identifier que le lait contaminé était celui fourni par l'exploitation Les Grandes Poses. La société Fromageries Chabert a fait une déclaration auprès de son assureur MMA, lequel a désigné le cabinet Saretec pour procéder à une expertise à laquelle le cabinet GTLEX Expertises, missionné par la société Pacifica a participé. Selon quittance signée le 17 avril 2020 par la société Fromageries Chabert, cette dernière a perçu la somme de 240 090,02 euros (franchise contractuelle de 10 000 euros déduite) en règlement de l'indemnité définitive par son assureur MMA. Par courrier du 29 mai 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont réclamé à la société Pacifica le paiement d'une part, de la somme de 240 090,02 euros et d'autre part de la somme de 10 000 euros, représentant la franchise, au profit de la société Fromageries Chabert. Par courrier du 3 juillet 2020, la société Pacifica a sollicité des compagnies MMA la transmission du justificatif relatif à la franchise contractuelle et la preuve du paiement. C'est dans ces conditions que, n'obtenant pas de paiement, par actes du 23 juillet 2021, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert ont fait assigner la société Pacifica et l'EARL Les Grandes Poses devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principalement de condamnation in solidum à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la contamination du lait. L'EARL les Grandes poses n'a pas constitué avocat. La société Pacifica a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les demanderesses. Par ordonnance rendue le 16 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré recevable l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'action subrogatoire, débouté la société Pacifica de sa demande aux fins d'irrecevabilité à ce titre, déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de l'EARL Les Grandes Poses pour défaut de qualité à agir de cette dernière, déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de la société Pacifica pour défaut de qualité à agir de cette dernière, condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert aux entiers dépens de l'incident, condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert et Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er mars 2024, la société Fromageries Chabert, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Fromageries Chabert, la compagnie d'assurance MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-12, 122, 124-3 du code des assurances, Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile, Vu l'article 1346 du code civil, déclarer recevables et bien fondées les concluantes en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions, infirmer l'ordonnance en ses dispositions : - déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de l'EARL Les Grandes Poses pour défaut de qualité à agir de cette dernière, - déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de la société Pacifica pour défaut de qualité à agir de cette dernière, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert aux entiers dépens de l'incident, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert et Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, déclarer recevables les demandes formées par les MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert à l'encontre de l'EARL Les Grandes Poses, déclarer recevables les demandes formées par les MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert à l'encontre de la société Pacifica dont la garantie est mobilisable au titre de la police d'assurance multirisque exploitation agricole n°3139675908, déclarer la société Pacifica tenue à garantie du fait du lait contaminé fourni par son assuré Les Grandes Poses, condamner la société Pacifica à payer aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Pacifica demande à la cour de : confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de l'EARL Les Grandes Poses pour défaut de qualité à agir de cette dernière, - déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de la société Pacifica pour défaut de qualité à agir de cette dernière, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert aux entiers dépens de l'incident, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fromageries Chabert et Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le cas échéant, statuant à nouveau sur l'incident, déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert en leurs demandes de condamnation in solidum contre l'EARL Les Grandes Poses dissoute le 31 décembre 2014, le sinistre concernant le GAEC [Adresse 6] Poses, autre personne juridique dissoute le 31 décembre 2020, et la société Pacifica n'ayant pas été assignée directement en qualité d'assureur du GAEC seul producteur de lait susceptible d'être concerné par le dommage survenu en juillet 2018, en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre de la société Pacifica et de l'EARL Les Grandes Poses, rejeter encore, comme étant irrecevables, les prétentions nouvelles relatives aux demandes additionnelles qui avaient été présentées au fond par les sociétés MMA et Fromageries Chabert le 12 décembre 2023 et dirigées contre la société Pacifica, le 12 avril 2024, devant la cour, aux fins de la « déclarer tenue à garantie du fait du lait fourni par son assuré Les Grandes Poses », rejeter les demandes des sociétés MMA et Fromageries Chabert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, dirigées contre la société Pacifica au stade de l'incident, alors que la concluante a été contrainte de le former, Y ajoutant, en cause d'appel, condamner in solidum les société MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à payer à la société Pacifica une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner enfin solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert aux dépens, comprenant ceux de l'incident de 1ère instance et d'appel, avec distraction au profit de la société Mermet & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EARL Les Grandes Poses le 2 avril 2024 (dépôt à l'étude), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 18 avril 2024 selon les mêmes modalités. Les conclusions de la société Pacifica lui ont été signifiées par acte du 21 mai 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'EARL Les Grandes Poses : Les appelantes font grief à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré irrecevable leur action en ce qu'elle est dirigée contre l'EARL Les grandes Poses pour défaut de qualité à agir de celle-ci, alors, selon elles, que la dissolution amiable de cette entreprise ne fait pas disparaître la personne morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation. La société Pacifica soutient que l'EARL ayant été dissoute le 31 décembre 2014, elle n'a plus la personnalité morale et, qu'en tout état de cause, ce n'est pas elle qui était exploitante à la date de la contamination, mais le GAEC Les Grandes Poses. Sur ce, la cour, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin, notamment, par la dissolution anticipée décidée par les associés. Selon l'article 1844-8, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le liquidateur nommé dans les conditions prévues par ce texte a seul le pouvoir de représenter la société. En l'espèce, il est constant que l'EARL Les Grandes Poses a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2014, le liquidateur étant M. [D] [F] (extrait Kbis, pièces n° 2.2 de l'intimée et 12 des appelantes). Il n'est pas justifié que la liquidation ait été clôturée à ce jour, aucune mention ne figurant au registre du commerce et des sociétés sur ce point. Ainsi, l'EARL Les Grandes Poses n'a pas perdu la personnalité morale du seul fait de sa dissolution, elle n'a d'ailleurs jamais été radiée. Toutefois, les appelantes n'ont pas attrait à la procédure M. [F], liquidateur amiable de l'EARL Les Grandes Poses, seul habilité à la représenter, et n'ont pas non plus sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de la faire comparaître. Par ailleurs l'EARL Les Grandes Poses n'était pas exploitante à la date de la contamination survenue en 2018, plus de trois ans après la dissolution du 31 décembre 2014. Les appelantes ne justifient donc ni de la qualité à défendre de cette société, ni d'un d'aucun intérêt à agir contre cette société. Il importe peu à cet égard que la société Pacifica n'ait pas signalé, au cours des opérations d'expertise amiable, le changement de forme juridique de l'exploitation Les Grandes Poses, ce point n'ayant aucune incidence sur la recevabilité des demandes contre l'EARL Les Grandes Poses. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert contre l'EARL Les Grandes poses. Pour être complet, il convient de souligner que le GAEC Les Grandes Poses, créé le 24 mars 2015, qui a repris l'exploitation à cette date, a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2020, M. [D] [F] étant désigné en qualité de liquidateur. Aucune action n'a été engagée contre cette personne morale. 2. Sur la recevabilité de l'action contre la société Pacifica : Les appelantes font grief au jugement déféré d'avoir déclaré leur action irrecevable contre la société Pacifica alors, selon elles, qu'elles disposent d'une action directe contre l'assureur du responsable, que la société Pacifica n'a jamais contesté être l'assureur de l'exploitant à la date du sinistre, qu'il s'agit d'une action distincte de celle engagée contre l'exploitant lui-même. La société Pacifica soutient qu'elle n'a été assignée qu'en sa qualité d'assureur de l'EARL Les Grandes Poses, que l'action contre celle-ci étant irrecevable, l'action contre l'assureur désigné l'est également, lequel n'était plus l'assureur de l'EARL à la date de l'action. Elle soutient également que, devenue l'assureur du GAEC Les grandes Poses, ce ne serait pas le même contrat que celui initialement conclu avec l'EARL en 2007. Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas été assignée au titre de l'action directe, mais pour une condamnation solidaire avec son assuré qui n'est pas la bonne personne, et qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable en appel. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action directe dont le tiers lésé dispose contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, et que, par conséquent, l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur (Civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.582 et Civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-12.478). Par ailleurs, si selon l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, l'assignation délivrée à la société Pacifica le 23 juillet 2021 ne vise pas celle-ci en qualité d'assureur de l'EARL Les Grandes Poses, de sorte que l'argument de l'intimée sur ce point est inopérant. Si les moyens développés dans l'assignation exposent que la société Pacifica est effectivement recherchée en qualité d'assureur de l'EARL Les Grandes Poses, pour autant, la seule demande de condamnation in solidum formulée contre ces deux parties n'exclut nullement que la demande soit recevable contre l'une et irrecevable contre l'autre. Le fondement aujourd'hui invoqué de l'action directe contre l'assureur du responsable n'est pas une prétention nouvelle en appel, puisqu'il tend aux mêmes fins, à savoir obtenir de l'assureur du responsable, quelle que soit sa dénomination, l'indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination du lait par la salmonelle. Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que la société Pacifica, depuis la déclaration du sinistre et sa participation à l'expertise amiable, n'a jamais contesté être l'assureur de l'exploitation agricole Les Grandes Poses, quelle que soit la forme juridique de celle-ci. En effet, il apparaît que le numéro de contrat qui figure sur tous les documents en rapport avec le sinistre est le même que celui de la police initialement souscrite par l'EARL Les Grandes Poses, soit le n° 3139675908. Le n° de sinistre porté sur le procès-verbal de constatations des dommages du 27 septembre 2019 et sur le courrier de la société Pacifica du 3 juillet 2020 (pièces n° 2 et 6 des appelantes), soit le 4581254908, permet de le rattacher à ce contrat (pièce n° 5 de l'intimée qui contient à la fois le n° de contrat et le n° de sinistre). Par ailleurs, les différents documents relatifs au sinistre font tous référence à l'exploitation agricole « Les Grandes Poses », sans nécessairement préciser sa forme juridique, étant rappelé qu'à la date du sinistre le GAEC Les Grandes Poses était l'exploitant en titre, dont M. [D] [F] était membre. Il résulte de ce qui précède que l'identification de l'exploitant visé comme responsable par les appelantes ne posait aucune difficulté pour la société Pacifica dont le contrat initial de 2007 s'est poursuivi avec le GAEC dont la raison sociale est identique à celle de l'EARL Les Grandes Poses. Les appelantes justifient donc de la qualité et de l'intérêt qu'elles ont à agir contre la société Pacifica dont la garantie est recherchée au titre du sinistre du mois de juillet 2018. Ainsi, l'action engagée par les appelantes contre la société Pacifica est recevable, nonobstant l'irrecevabilité de l'action engagée contre l'EARL Les Grandes Poses. 3. Sur les autres demandes : Les appelantes demandent à la cour de « déclarer la société Pacifica tenue à garantie du fait du lait contaminé fourni par son assuré Les Grandes Poses ». Toutefois, il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir, de trancher le principe même de la garantie due par la société Pacifica, ce qui relève des seuls pouvoirs du tribunal statuant au fond. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. L'affaire sera renvoyée devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond sur l'action des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert. La société Pacifica, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, indivisément, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy le 16 février 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de l'EARL Les Grandes Poses, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action engagée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert à l'encontre de la société Pacifica, Déclare irrecevable la demande formée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Fromageries Chabert et tendant à « déclarer la société Pacifica tenue à garantie du fait du lait contaminé fourni par son assuré Les Grandes Poses », Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour qu'il soit statué au fond, Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Pacifica à payer à la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Fromageries Chabert, indivisément, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 19/12/2024 la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY + GROSSE la SAS MERMET & Associés + GROSSE

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