Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-43.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.114
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., Le Sycomore, à Saint-Etienne (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1992), que M. X..., engagé le 17 août 1981, en qualité d'attaché commercial, par la société Affichage Giraudy, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir remis de faux rapports d'activité, d'avoir dénigré l'entreprise et ses responsables devant le personnel et de n'avoir pas atteint les objectifs fixés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait affirmé que les plans de visite constituaient le compte-rendu de l'activité quotidienne de l'attaché technico-commercial, que la mention "résultat" de la démarche est bien la preuve qu'il s'agit d'un compte-rendu de l'activité du salarié, qu'en indiquant que "l'absence de renseignements précis ne permet pas de les considérer comme des comptes-rendus d'activité", la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil et a fait preuve de contrariété de motifs dans la mesure où elle analyse ces documents en un compte-rendu de l'activité du salarié ; alors, d'autre part, qu'en prenant en considération une attestation discutée et ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et sans tenir compte d'une autre attestation produite par la société et sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Affichage Giraudy en relevant que le salarié n'avait pas dénigré son employeur devant les clients, alors qu'il lui était reproché un dénigrement au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en affirmant que l'avenant au contrat de travail signé par les deux parties prévoit que la réalisation des objectifs ne peut s'apprécier que sur un exercice annuel, alors que ledit avenant prévoit au contraire que le salarié doit, chaque trimestre, atteindre 20 % de l'objectif annuel ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du
travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affichage Giraudy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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