Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02931
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYS7
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
Société CEDIB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F20/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Mélina PEDROLETTI
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [J]
née le 25 Décembre 1968 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
****************
Société CEDIB
N° SIRET : 409 417 193
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 27 janvier 2009, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 août 2009, par la société Cedib.
Cette société exploite un fonds de commerce de distribution sous l'enseigne Intermarché. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 25 mars 2015, lors de sa prise de poste, la salariée a fait une chute sur le parking de l'Intermarché où elle travaillait et s'est blessée au poignet droit.
Elle a été transportée à la Clinique de [Localité 4], proche du magasin et a été opérée du poignet droit. Consécutivement à des complications, la salariée a été opérée à plusieurs reprises.
Une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2019 auprès de la médecine du travail qui l'a déclarée inapte à son poste de travail mais avec un reclassement possible sur un poste sans manutention manuelle de charge, sans mouvements répétés du membre supérieur droit.
Un poste lui a été proposé en qualité d'employée commerciale, caisse libre-service, que la salariée a refusé par lettre du 13 juin 2019.
Convoquée par lettre du 18 juin 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 juin 2019, elle a été licenciée par lettre du 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« Madame [J],
Suite à nôtre entretien qui s'est tenu le mardi 25 juin 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23 mai 2019 par le médecin du travail et en raison de votre refus au poste de reclassement que nous vous avons proposé.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du Comité Social et Économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que nos échanges n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Le 07 juin 2019, nous vous avons proposé par courrier recommandé AR, le poste d'employée commerciale caissière aux caisses libre-service, poste que vous avez refusé par courrier recommandé AR du 13 juin 2019.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 28 juin 2019. Vous n'effectuerez donc pas votre préavis.
Vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. »
Le 12 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce)
a :
en la forme,
- reçu Mme [J] en ses demandes,
- reçu la société Cedib en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme [J] et la société Cedib,
- débouté la société Cedib de sa demande de fin de non-recevoir pour forclusion,
- dit que la société Cedib a bien respecté son obligation de sécurité,
- confirmé le licenciement de Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
en conséquence,
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Cedib de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Chartres du 20 septembre 2021 en ce qu'elle a :
. confirmé le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
. l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 27 juin 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- condamner la société Cedib à lui verser les sommes suivantes :
. 13 988,52 euros à titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de son obligation de sécurité de résultat,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, des documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la société Cedib à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Cedib aux entiers dépens de première instance,
en tout état de cause,
- condamner la société Cedib à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Cedib aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cedib demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer Mme [J] forclose en son action qui est donc irrecevable,
en tout état de cause,
- déclarer :
. qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité de résultat,
. que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au soutien de son moyen tendant à déclarer la salariée forclose en son action, l'employeur se fonde sur l'article L. 1234-20 du code du travail et expose que le solde de tout compte, reçu par la salariée le 28 juin 2019, a produit un effet libératoire dès lors qu'elle n'a pas agi dans les six mois qui ont suivi.
En réplique, la salariée s'oppose à la demande, exposant que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées de sorte qu'elle n'est nullement forclose en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
***
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Pour conclure au caractère libératoire du solde de tout compte, l'employeur se fonde sur les mentions de ce document, dont il ressort que la somme versée à la salariée (14 686,53 euros) à titre de solde de tout compte concernait « paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ».
Toutefois, d'abord, la somme versée à la salariée correspond à son salaire, ses heures de pause, ses heures supplémentaires, son indemnité compensatrice de congés payés afférents, son indemnité de préavis et son indemnité légale de licenciement. Le solde de tout compte n'a donc d'effet libératoire que pour les sommes correspondantes.
Ensuite, ce solde de tout compte ne comporte pas de concessions réciproques et n'a donc pas la valeur d'une transaction qui, seule, pourrait être de nature à faire obstacle aux demandes indemnitaires de la salariée.
C'est par conséquent à juste titre que la salariée soutient qu'en le signant elle n'a nullement entendu renoncer à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ni à demander des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La fin de non-recevoir tendant à déclarer la salariée forclose en son action sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité et le licenciement
La salariée, qui analyse l'obligation de sécurité de l'employeur en une obligation de résultat, expose que ce dernier a manqué à son obligation de sorte que son licenciement, qui est la cause de ce manquement, est sans cause réelle et sérieuse. Plus précisément sur les manquements qu'elle impute à l'employeur, la salariée soutient en premier lieu que la chute à l'origine de son accident du travail résulte d'une absence de luminosité sur le parking extérieur lorsque, de nuit, elle a pris son poste de travail et en second lieu que l'employeur n'ayant pas appelé les secours, c'est un des salariés qui a dû l'amener aux urgences.
Au contraire, l'employeur soutient que l'accident dont la salariée a été victime est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité, laquelle n'est pas une obligation de résultat puisqu'il peut s'en exonérer dès lors qu'il démontre qu'il a pris toutes les précautions prévues par la loi pour éviter l'existence et la réalisation d'un risque.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée a fait une chute sur le parking du supermarché où elle travaillait, le matin du 25 mars 2015, lors de sa prise de poste et qu'il en est résulté une blessure au poignet droit.
Les parties sont en discussion sur l'heure de l'accident de la salariée : cette dernière affirme qu'il s'est produit à 4h30 alors que l'employeur soutient qu'il s'est produit à 5h00.
La cour observe que dans un cas comme dans l'autre, le soleil s'étant levé, le 25 mars 2015, à 6h43, il faisait nuit. Elle observe aussi que la salariée devait prendre son poste à 5h00 ce qui rend vraisemblable le fait qu'elle soit arrivée plus tôt que 5h00.
Les parties sont ensuite en discussion sur le point de savoir si, sur le parking où s'est produit l'accident, l'éclairage fonctionnait ou non.
Ainsi que le soutient à juste titre la salariée qui produit une photographie satellite de l'Intermarché, compte tenu de la taille du parking, l'éclairage municipal n'était pas suffisant pour éclairer, à 4h30 comme à 5h00, l'intégralité du parking. Il s'ensuit que les lumières du parking devaient être allumées pour offrir une visibilité suffisante.
Selon la société Chartraine d'électricité, « l'éclairage extérieur du parking de l'intermarché de [Localité 4] est piloté par une horloge automatique. L'allumage se fait tous les matins à 4h30. L'éclairage extérieur comme intérieur est piloté automatiquement via le système de « GTB ». Ce système est en service depuis les travaux d'agrandissement de l'année 2009 ».
Néanmoins, il ressort de quatre témoignages précis, concordants et pour certains, circonstanciés, que, le 25 mars 2015, les lumières du parking n'étaient pas allumées lorsque la salariée est arrivée sur son lieu de travail et a eu son accident (pièces 20 à 23 de la salariée ' attestations de Mme [O], M. [S], Mme [R] et M. [B]).
Certes, l'employeur conteste la valeur probante de ces témoignages qui ne sont pas tous conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, les attestations litigieuses sont toutes manuscrites, signées par leurs auteurs, lesquels ont joint leur pièce d'identité. Ces éléments leur confèrent des garanties suffisantes.
Certes encore, l'employeur expose que les attestations sont tardives. Effectivement, deux d'entre elles sont datées de 2020 et deux autres de 2021. Mais, la tardiveté d'un événement n'empêche pas d'en conserver un souvenir précis, ce d'autant que le fait a été marquant pour les salariés.
Et quand bien même Mme [R], qui a réalisé un témoignage au profit de la salariée, a été licenciée, il demeure que son témoignage est corroboré par trois autres témoins qui, unanimement, attestent de ce que le parking n'était pas éclairé au moment où l'accident de Mme [J] s'est produit.
Compte tenu du caractère concordant de ces témoignages, émanant de quatre salariés ou anciens salariés de la société, il est établi que la chute de la salariée s'est produite de nuit, sur le parking de la société, lequel n'était pas éclairé, ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La chute, de nuit, de la salariée présente un lien causal suffisant avec l'absence de lumière.
L'accident de la salariée, reconnu par la CPAM comme ayant une origine professionnelle, a eu pour conséquences médicales cinq interventions chirurgicales sur son poignet (pièces 6 à 10 de la salariée ' comptes rendus opératoires des 25 mars 2015, 18 décembre 2015, 3 mars 2017, 29 septembre 2017 et 5 avril 2019).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 mai 2019 et le 23 mai 2019, le médecin du travail, lors de sa visite de reprise, l'a déclarée inapte à son emploi de commerciale caissière.
Cette inaptitude est la conséquence de l'accident du travail de la salariée, lequel est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
Dès lors le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La salariée peut en conséquence prétendre, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de 9 années non discutée.
Eu égard à son âge lors du licenciement (50 ans), au fait qu'elle a la qualité de travailleur handicapé, à son ancienneté, et à son niveau de rémunération (1 554,28 euros bruts par mois), il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour la salariée, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 13 500 euros.
Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Il est par ailleurs résulté, pour la salariée, un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par
l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée :
. une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme [J] et la société Cedib, et a débouté la société Cedib de sa demande de fin de non-recevoir pour forclusion,,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cedib à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
. 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
ORDONNE le remboursement par la société Cedib aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Cedib de remettre à Mme [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Cedib à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et de 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais d'appel,
CONDAMNE la société Cedib aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente