Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/218
Rôle N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4LQ
S.A.S. CERTICALL
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00369.
APPELANTE
S.A.S. CERTICALL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Véronique Soulier, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Certicall a une activité de centre d'appels dédiée aux abonnés de la marque FREE. Elle fait partie du groupe ILIAD.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Télécommunications.
Elle a engagé M. [T] [G] le 3 décembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Conseiller Multimédia, statut employé groupe C.
Le 13 avril 2017, M. [G] a été victime d'un choc acoutique ayant 'tout d'un coup au moment de décrocher l'appel entendu un bruit très fort de grésillement dans son casque' celui-ci ayant provoqué 'un bourdonnement dans les deux oreilles, une sensation de pression partant des oreilles jusqu'aux deux sinus ensuite un mal de tête suivi de vertiges', le caractère professionnel de cet accident du travail ayant été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 novembre 2017.
Placé à compter de cette date en arrêt de travail pour traumatisme sonore professionnel sévère, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 avril 2017, puis il a rechuté le 22 mai 2017, le 20 juin 2017, le 28 juin 2017.
Par avenant du 23 avril 2018, le salarié a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à raison de 17h30 par semaine.
Après deux visites médicales, le médecin du travail a déclaré le 30 avril 2019 M. [G] 'inapte au poste de Conseiller Multimédia', a indiqué que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi' dispensant ainsi la société Certicall de son obligation de reclassement.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Certicall à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 février 2020 lequel par jugement du 10 février 2023 a :
- condamné la société Certicall, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 8.550 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat;
- 8.550 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné la société Certicall aux entiers dépens.
La SASU Certicall a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 28 février 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Certicall demande à la cour de :
Juger M. [G] irrecevable en son appel incident,
La Juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2023,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Condamné la Société Certicall, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [T] [G] les sommes de :
- 8.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- 8.550 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS Certicall aux dépens.»
Et statuant à nouveau,
Juger la société Certicall recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
Y statuant,
Juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société Certicall n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.[G],
Rappeler que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il résulte ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale,
En conséquence,
Juger M. [G] mal fondé en ses demandes,
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [G] à verser à la société Certicall la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[G] a demandé à la cour de :
Le recevoir en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés.
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Condamné la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [G] les sommes de :
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Débouter la société Certicall de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Statuant à nouveau ,
Pour ajout ou substitution:
Recevoir M. [G] en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés ;
Juger que l'employeur a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour inaptitude physique professionnelle sans respecter son obligation préalable de consultation du CSE, garantie de fond substantielle, qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Au surplus,
Juger que l'AT du 13 avril 2017 et l'inaptitude physique professionnelle de Monsieur [G] constatée par le médecin du travail ont pour origine des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que le licenciement qui s'en suit est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
De ces chefs, pris ensemble ou séparément :
Juger que le licenciement pour inaptitude physique professionnelle notifié à M. [G] en date du 21 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse à plusieurs titres ;
En conséquence,
Condamner la société CERTICALL à payer à M.[G] les sommes suivantes :
- 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
L'enjoindre , sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes : Attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif"
Fixer , en application de ce dernier article, la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.710,00 € bruts par mois.
Débouter la société Certicall de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Juger que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu;
Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ;
Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 3.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens en ses présentes conclusions et en son appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2024.
Suivant arrêt du 19 avril 2024, la cour, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2024 à 9h00 afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité relevée d'office par la cour des conclusions de l'intimé en ce qu'elles forment un appel incident n'ayant été saisie d'aucune demande d'infirmation du montant des dommages-intérêts allouées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions d'appelante sur réouverture des débats notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Certicall demande à la cour de:
'Vu les articles 542, 562, 908 et 909 du code de procédure civile,
Juger M. [G] irrecevable en son appel incident. '
et reprend les autres mentions de son dispositif figurant dans ses conclusions n°2 d'appelante.
Par conclusions rectifiées récapitulatives et responsives n°2 d'intimé suivantes notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] [G] demande à la cour de :
DECLARER recevable l'appel incident de Monsieur [G], l'absence de mention de la demande d' « infirmation » des montants alloués dans le dispositif de ses conclusions procédant d'une simple omission matérielle qui, d'une part, se confirme et se déduit de la syntaxe même du dispositif et du corps de ses conclusions et d'autre part, n'a pas d'incidence sur la bonne compréhension de l'étendue de la saisine, ni le CME, ni la partie adverse n'ayant soulevé d'incident d'irrecevabilité à ce titre,
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Condamné la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [G] les sommes de :
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
INFIRMER le jugement déféré au titre du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
DEBOUTER la société CERTICALL de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
STATUANT A NOUVEAU,
POUR AJOUT OU SUBSTITUTION :
RECEVOIR Monsieur [T] [G] en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant recevables et bien fondés ;
DECLARER recevable l'appel incident de Monsieur [G]
CONFIRMER le jugement sur le principe des condamnations en ce qu'il a « CONDAMNE
la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [G] les sommes de : 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 8.550,00 € à titre de dommagesintérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, 1.000 € au titre de l'article 700 CPC »
INFIRMER le jugement déféré du chef des montants allouées et, y ajoutant,
CONDAMNER la société CERTICALL à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
L'enjoindre sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes : Attestation destinée au Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail 'licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Fixer en application de ce dernier article la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 1.710 € brut par mois.
Débouter la société Certicall de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Juger que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées s'il y a lieu.
Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation.
Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 3.000 €.
SUR CE :
Sur l'appel incident de M. [G] :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'appelant comme l'intimé appelant incident, qui poursuit la réformation de tout ou partie des chefs de jugement dont appel, est ainsi tenu de mentionner dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, qu'il demande l'infirmation du jugement, à défaut la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En l'espèce, alors que la déclaration d'appel est du 28 février 2023, soit très postérieure à la date du 17 septembre 2020 qui a imposé de mentionner dans le dispositif des conclusions une demande d'infirmation, M.[G] mentionne dès ses premières et seules conclusions notifiées le 28 juillet 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qu'il demande à la cour de :
'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :'Condamné la société CERTICALL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [G] les sommes de :
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 8.550,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Débouter la société Certicall de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Statuant à nouveau;
Pour ajout ou substitution:
Recevoir M. [G] en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés;
Juger que l'employeur a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour inaptitude physique professionnelle sans respecter son obligation préalable de consultation du CSE, garantie de fond substantielle, qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Au surplus,
Juger que l'AT du 13 avril 2017 et l'inaptitude physique professionnelle de Monsieur [G] constatée par le médecin du travail ont pour origine des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que le licenciement qui s'en suit est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
De ces chefs,
pris ensemble ou séparément :
Juger que le licenciement pour inaptitude physique professionnelle notifié à M. [G] en date du 21 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse à plusieurs titres ;
En conséquence,
De ces chefs, pris ensemble ou séparément :
Condamner la société CERTICALL à payer à M.[G] les sommes suivantes :
- 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
L'enjoindre , sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes : Attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif"
Fixer , en application de ce dernier article, la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.710,00 € bruts par mois.
Débouter la société Certicall de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Juger que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu;
Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation;
Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 3.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens en ses présentes conclusions et en son appel.'
Alors que la société Certicall relève également que faute pour M. [G] d'avoir dans le dispositif de ses conclusions expressément sollicité l'annulation ou l'infirmation du montant des dommages-intérêts alloués pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce dernier fait valoir qu'il s'agit d'une simple omission matérielle sans conséquence sur la compréhension par la cour de l'étendue de sa saisine, celle-ci considère au contraire que le dispositif des conclusions de l'intimé notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et à tout le moins avant la clôture de l'instruction , ne la saisissant d'aucune demande d'infirmation des chefs de jugement ayant condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de sécurité et par conséquent d'aucune critique à leur encontre mais sollicitant à l'inverse expressément leur confirmation , elle n'est donc pas valablement saisie de l'appel incident de M. [G].
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail.
Par application de l'article L.4161-1 du code du travail des dispositions particulières sont prévues en faveur des salariés exposés à des facteurs de risque au rang desquel figure le bruit.
En effet, si des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au bruit, l'employeur doit évaluer et mesurer le niveau sonore lors de l'évaluation des risques et en cas de risques avérés, prendre, après évaluation du CHSCT des mesures destinées à les supprimer ou les réduire.
Lorsque le niveau d'exposition quotidienne dépasse 80 DB des protecteurs auditifs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs ceux-ci devant recevoir une information et une formation sur les risques encourus.
La société Certicall conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, laquelle n'est que de moyen renforcé, indiquant s'être toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés en particulier des conseillers multimédias en s'étant saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d'activité par le biais d'enquêtes, d'expertises techniques et en ayant pris les mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail de ses salariés et indique qu'un document unique d'évaluation des risques a été rédigé dès les années 2015 et 2016 ainsi qu'un plan d'actions en 2016, et encore un document sur la prévention du risque auditif établi par l'infirmière de la société le 22 mars 2017, l'ensemble des salariés ayant eu accès à la documentation relative à la prévention du risque auditif par le biais de l'outil de communication workplace et d'un affichage en salle de pause principale et à l'infirmerie, que des consignes managériales ont été données aux salariés sur la gestion des appels avec grésillement ceux-ci étant tenus de raccrocher puis de rappeler l'abonné, alors que le matériel utilisé par M. [G] était conforme aux normes européenne, qu'elle a procédé au remplacement des faux plafonds et que le compte-rendu du GIMS du 12 septembre 2017 concluait à des niveaux de bruit sans risque pour l'audition par référence aux seuils fixés par le code du travail.
Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait eu conscience du danger auquel il était exposé, le seul fait que celui-ci travaille dans un open-space avec un casque ne suffisant pas à démontrer une quelconque connaissance du risque par l'employeur et les articles de presse produits n'étant pas probants alors qu'elle a été plusieurs fois récompensée pour la qualité de son service clients et de ses conditions de travail entre 2007 et 2020.
M. [G] soutient à l'inverse que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité en ayant eu conscience sans y remédier des risques inhérents au métier d'opérateur travaillant au casque en raison de son secteur d'activité spécifique, s'agissant d'un centre d'appels téléphoniques spécialisé dans le domaine des télécommunications au sein duquel le risque de chocs acoustiques induit par les niveaux sonores du travail en open-space et des casques est parfaitement connu et identifié, de l'existence d'incidents acoustiques graves et répétés entre 2015 et 2018 à l'origine d'un contrôle effectué par la Direccte le 18 juillet 2018 au sein du centre d'appels Certicall/Free de [Localité 2] Cantini , incidents relatés dans des articles de presse et des tracts syndicaux alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi médical renforcé, qu'il a été exposé à une fatigue auditive accrue, que l'employeur n'a effectué aucun aménagement des locaux ni action concrète pour réduire à défaut d'éliminer les risques auditifs liés au bruit environnant et au bruit des casques téléphoniques, les factures d'achat de dalles et panneaux acoutiques étant postérieures à son accident et lui-même n'ayant pas bénéficié d'un matériel de protection auditif performant, son poste de travail n'ayant pas été équipé de limitateurs numériques associés à des casques de même marque ou prévus pour fonctionner avec.
Il ajoute qu'à la date de son accident, le 13/04/2017, la société Certicall n'avait effectué aucun achat de matériel adapté, n'avait fait diligenter aucune expertise technique pour mesurer le niveau d'exposition sonore des salariés travaillant au casque d'écoute, le rapport du GIMS ayant été rédigé le 12 septembre 2017, soit trois mois après son accident, les salariés n'avaient reçu aucune information, ni une quelconque formation sur les risques auditifs liés à leurs conditions de travail, ni sur les gestes et la conduite à tenir en cas de choc acoustique; aucun des courriels d'information produits en mars et avril 2017 ne lui ayant été adressés personnellement, la documentation d'information n'ayant jamais été diffusée, ni remise aux salariés, et ne prouve pas avoir évalué le risque lié à des chocs acoustiques et défini des mesures à prendre dans le cadre de son document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), manquement relevé et sanctionné par la Direccte à l'issue de son enquête en décembre 2018.
La société Certicall verse aux débats les pièces suivantes:
- un plan d'actions document unique indiquant que les agents se plaignent du bruit ambiant et de l'augmentation du bruit à certains moments de la journée et prévoyant en janvier 2016 au titre des actions à mener ' prévention/sensibilisation (actions de communication afin de réduire le bruit ambiant);
- un DUER daté du 2/12/2015 indiquant au titre du risque lié au bruit, en fiche n°4 le fait que les agents se plaignent du bruit ambiant et de l'augmentation de celui-ci à certains moments de la journée gênant la communication orale, que ce risque nécessite une action prioritaire, qu'une cartographie du bruit a été faite;
- un DUER daté du 3 juillet 2018 reprenant au titre du risque lié au bruit les mêmes indications;
- un DUER du 3/03/2020 rappelant qu'est prioritaire le risque lié au bruit;
- un courriel adressé le 22 mars 2017 par l'infirmière de Certicall notamment à M. [Z] DRH, dont l'objet est la prévention du risque auditif lui indiquant l'existence d'un powerpoint sur le sujet destiné à être déployé lors des réunions d'équipe afin de sensibiliser les conseillers; '(ce) document doit être déployé car il évoque les chocs acoustiques....une vidéo et des affiches sensibilisant sur les décibels au quotidien peut être vue sur la TV des escaliers et en grande salle de pause; un livret est à retirer en salle d'attente de l'infirmerie pour ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances..'- un document non daté indiquant 'conduite à tenir en cas de choc acoustique' 'retirer immédiatement le casque et prévenir le responsable pour faire constater l'incident...'
- un courriel du 4 avril 2017 dont l'objet est 'consignes sur les incidents acoustiques' 'nous vous confirmons qu'à titre de prévention, il doit être permis aux conseillers multimédias de raccrocher et de rappeler les abonnés si la communication arrive dégradée. En effet la plupart des incidents remontés depuis quelques jours concernent des appels dont la qualité est dégradée....dans ce cas l'appel doit être raccrché très rapidement et le Freenaute doit être immédiatement recontacté....Nous vous invitons à redescendre cette information en réunion d'équipe afin de pouvoir échanger si besoins et récolter les questions. Les investigations sur les causes de ces incidents sont toujours en cours, la recherche de solutions est avancée...';
- un rapport d'évaluation d'un micro-casque de téléphonie Freemate binaural DH-036 NE (85 db) de mars 2015;
- un autre courriel du 7 avril 2017 adressé à tous 'certains d'entre vous nous ont dernièrement remonté des anomalies audio. Elles se présentent en nombre limité, de l'ordre d'une dizaine par jour sous la forme de grésillement ou sifflements en appel......Il est primordial de respecter les consignes qui ont été diffusées en cas de survenance d'appels présentant des dysfonctionnement; lorsque les communications arrivent dégradées, la communication doit être raccrochée et le contact abonné doit être recontacté';
- un rapport du Groupement Interprofessionnel Médicosocial (GIMS) du 12 septembre 2017 réalisé à la demande du Dr [V], médecin du bruit afin d'évaluer le bruit ambiant sur les 3 plateaux téléphoniques du site de [Localité 2] en 2017 par comparaison à 2016:
- rappelant sous le chapitre 2 -Références Normatives que la norme NF X 35-102 - Conception ergonomique des espaces de travail en bureau - précise que dans les bureaux le niveau acoustique continu équivalent ne doit pas dépasser 55 DB, la norme NF en ISO 9241-6 'Exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation ' traduit la relation entre le niveau sonore ambiant et la qualité de la communication avec un téléphone et qualifie de 'difficile la qualité de communication verbale pour un niveau de bruit compris entre 65 et 80 BD' et insatisfaisante au dessus de 80DB précisant qu'en 2016 le niveau moyen sur la durée de la mesure étant entre 63-1 et 64dB correspondant à 'un niveau moyen hors communication de 53-3, supérieur aux recommandations normatives; mesures ramenées en 2017 à un niveau normal 45.9,
- indiquant dans le § 'Diagnostic' que 'les niveaux de bruit relevés ne prennent pas en compte le bruit perçu par l'opérateur, lequel résulte des réglages personnels du casque utilisé....étant démontré que plus le niveau ambiant est fort, plus l'émergence sera forte et plus l'apparition de choc acoustique sera important';
- précisant dans le § 'Prévention des chocs acoustiques' qu'en plus du réglage aisé des micros et des oreillettes, 'il est nécessaire d'équiper tous les postes de limiteurs numériques de dernière génération associés à des casques de même marque ou prévus pour fonctionner ensemble ', ces dispositifs constituent une solution efficace en attendant de résoudre le problème à la source. Il en existe deux versions, une de base effectuant seulement le filtrage et un plus chère et plus évoluée permettant en plus l'enregistrement du niveau sonore toutes les seconds et donc la surveillance permanente d'exposition de l'opérateur;
- préconisant une information des opérateurs et de l'encadrement afin que les salariés appliquent la conduite à tenir en cas de survenue d'un choc acoustique...';
- recommandant des mesures portant sur l'environnement de travail pouvant faire diminuer les niveaux de bruit dont l'aménagement des postes de travail, le remplacement des sonneries de téléphone par des signaux lumineux, le traitement acoustique des locaux, la mise en place d'écrans absorbants,
- concluant p 17/18 que 'les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail (80dB sur 8h)' mais cependant que 'Nos mesures démontrent que la qualité des communications verbale est difficile à certains moments car le bruit provoque tension, stress, fatigue ...afin d'améliorer le confort et limiter le stress, la gêne et la possible 'spirale de bruit' vous devriez réfléchir aux aménagement suivants : un traitement acoustique des locaux, un cloisonnement des espaces de travail, se doter de meilleurs limiteurs numériques, sensibiliser les salariés à la 'spirale de bruit', réaliser une information sur le risque auditif et former les salariés à l'utilisation de leur poste téléphonique ainsi qu'au réglage du volume sonore, installer un indicateur de buit évaluant en continu le niveau sonore ambiant et permettant à chacun d'adapter son comportement';
- un courriel de la CARSAT du 7 septembre 2018 à propos du choix des casques et limiteurs préconisant après achèvement de la phase de test un protecteur numérique à associer à un micro-casque filaire marque Jabra;
- des factures du 5 avril 2018 et du 31 mai 2018 établis par les sociétés BMA (Bureau Mobilier Agencement) et CEB (Aménagement des espaces de travail) correspondant à la dépose et au remplacement de dalles de faux plafonds et à la mise en place de 20 panneaux acoustiques;
- un rapport du Centre Interrégional de Mesures Physiques de la Carsat du 10 septembre 2018 destiné à évaluer le niveau sonore ambiant du plafond C du centre d'appels téléphoniques 'cette intervention fait suite à une intervention déjà réalisée le 19 septembre 2017 avant qu'un plafond absorbant acoustique soit installé courant mars 2018 : Une amélioration est constatée mais elle n'est pas suffisante pour ramener le niveau d'ambiance sonore au dessous des 55 Db préconisés'. Il est indiqué que 'les tests réalisés sur les deux premiers nouveaux casques limitent bien l'exposition journalière, ils ne possèdent pas de système de limitation permettant d'éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site internet du fabricant' 'depuis l'entreprise s'est approvisionnée en divers casques et limiteurs afin de les tester avant de choisir un modèle à généraliser sur les plateaux .
M. [G] verse aux débats:
- un certificat médical initial d'accident du travail daté du 14/04/2017 faisant état le 13 avril précédent d'un traumatisme sonore professionnel , acouphènes, perte d'équilibre; prolongé le 17/04/2017, le 28/04/2017;
- un certificat médical de rechute du 22 mai 2017, nouvel épisode de céphalées, acouphènes, hyperacousie;
- un certificat médical de rechute du 20 juin 2017 pour céphalées et acouphènes;
- un certificat médical de rechute du 28 juin 2017 pour hyperacousies prolongé jusqu'au 17/04/2019 pour acouphènes, céphalées, hyperacousies permanentes, épisodes d'algies auriculaires;
- la notification par la CPAM des bouches du Rhône le 16 novembre 2017 de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail;
- un certificat médical du 17/04/2019 rédigé par son médecin traitant faisant état des séquelles de l'accident du travail du 13 avril 2017, acouphènes permanentes fluctuantes, céphalées, hyperacousie permanente appareillée, épisodes d'algies auriculaires ...;
- des convocations à une consultation auprès de l'hôpital européen avec un psychiatre les 4 et 16 avril 2018, le 9 mai 2018;
- un certificat médical du 15/09/2019 du médecin généraliste précisant qu'après la reprise du travail, malgré des bouchons d'oreilles atténuant le bruit, il a présenté une hyperacousie, des épisodes de céphalées, des acouphènes fluctuant, des troubles du sommeil...nécessitant l'arrêt de toute activité professionnelle ..(illisible), des antidépresseurs lui ont été prescrits;
- une attestation de suivi du 26 avril 2018 concernant une visite de reprise évoquant un mi-temps thérapeutique par 1/2 journée avec un casque supraAural (si tolérance) ;
- un courrier de la Direccte adressé le 12 décembre 2018 à la section syndicale CFDT de la société Certicall :'en 2016, 2017 et 2018 un nombre important d'incidents acoustiques ont généré des accidents du travail pour un grand nombre de salariés de l'entreprise certicall ainsi que des inaptitudes et des invalidités. Je vous informe que suite à l'enquête menée et au contrôle effectué le 18 juillet 2018, une procédure pénale a été dressée pour les infractions suivantes :
- le fait de ne pas avoir mis à disposition des salariés concernés par les risques d'incidents acoutiques des protecteurs auditifs performants;
- le fait de ne pas avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques.
Ce procès-verbal désormais clôturé sera transmis au parquet de [Localité 2] sous le n°interne 18076....';
- un courrier de M. [G] du 17/12/2018 se constituant partie civile;
- une notification de la MDPH du 16/04/2019 de reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 16/04/2019 jusqu'au 31/03/2024;
- un courrier de la CPAM de Bouches du Rhône lui notifiant que le médecin conseil l'estime consolidé à la date du 17/04/2019 ;
- l'avis d'inaptitude à son poste de travail du médecin du travail du 30 avril 2019;
- des articles de presse relatant des chocs acoustiques à répétition au sein du centre d'appel Certicall de [Localité 2] ainsi que des accidents du travail en série et de nombreuses inaptitudes; faisant état le 21/08/2021 de l'ouverture d'une instruction sur les chocs acoustiques;
- une notification par la CPAM du 06/06/2019 d'un taux d'incapacité permanente de 9% dont 1% pour le taux professionnel et l'attribution d'un capital de 4.176,10 € en raison des séquelles indemnisables d'un choc acoustique : hyperacousie, acouphènes et céphalées persistantes.
Il résulte des éléments versés aux débats, identiques à ceux produits en première instance que le 13 avril 2017, date du choc acoustique subi par M. [G], la société Certicall était informée depuis plusieurs mois de la recrudescence des accidents du travail en lien avec ce type d'incidents, que bien qu'il s'agisse d'un risque majeur au sein d'un centre d'appels téléphoniques, celui-ci n'était pas identifié comme tel selon ses pièces,le DUER du mois de décembre 2015 ainsi que ceux datés de 2018 et 2020 mentionnant seulement un risque lié au niveau sonore général, que si elle justifie avoir pris des mesures concrètes afin de préserver la santé de ses salariés, celle-ci-ci provisoires et insuffisantes sont soit concomittantes à l'accident de M. [G] (consignes à suivre en cas de survenance d'un choc acoustique élaborées en mars et avril 2017), soit postérieures à celui-ci, qu'en effet, elle ne démontre pas avoir porté ces mêmes consignes à la connaissance de ses salariés et notamment à celle de M. [G] et que s'agissant de l'équipement acoustique des espaces de travail et du changement de casques associés à des limiteurs, ces mesures n'ont été prises qu'en avril, mai 2018 et septembre 2018 soit très postérieurement à l'accident du travail de M. [G], la société Certicall ne justifiant ainsi antérieurement à celui-ci d'aucune mesure concrète destinée à déterminer l'origine de ces incidents acoustiques déjà fréquents, à prévenir leur multiplication et ainsi à protéger la santé de ses salariés, dont celle de M. [G].
Dès lors, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenue alors qu'elle avait conscience de l'existence du risque d'incidents acoustiques de prendre toute mesure d'évaluation et de prévention des risques en temps utile pour protéger la santé de M. [G].
Cependant ainsi que le soulève la société Certicall, s'agissant d'un accident du travail, l'indemnisation des dommages subis par le salarié qu'il résulte ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M. [G] ayant déjà saisi la CPAM des Bouches du Rhône d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, s'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant retenu le manquement de la société Certicall à son obligation de sécurité, il y a lieu en revanche d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné celle-ci à payer à M. [T] [G] une somme de 8.850 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce même manquement.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'inaptitude physique professionnelle du salarié à son poste de travail de conseiller multimédias définitivement constatée ayant incontestablement pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [G] le 21 mai 2019 est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de six années révoluées, d'un salaire de 1.709,92 € non contesté à titre subsidiaire d'un âge de 35 ans, de ce que M. [G] justifie avoir perçu de l'organisme Pôle Emploi une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi (pièce n°24) jusqu'au 2 janvier 2020 sans produire aux débats aucun élément postérieurement à cette date justifiant d'éventuelles difficultés d'insertion professionnelle, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris lui ayant alloué une somme de 8.550 € € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la remise d'une attestation France Travail rectifiée sous astreinte :
Le sens du présent arrêt conduit, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de M. [G] de remise au salarié d'une attestation destinée à France Travail mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail non un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois assortir cette injonction de la mesure d'astreinte sollicitée aucune des pièces produites par le salarié ne laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Certicall, le rejet de cette demande par la juridiction prud'homale étant ainsi confirmée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l'article L1235-4 dans sa version applicable au litige, le juge ordonne dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11,le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, la société Certicall est condamnée à rembourser à l'organisme France Travail six mois d'indemnités de chômage versées à M. [G].
Sur les intérêts au taux légal :
La cour ayant confirmé le montant de la créance indemnitaire allouée par la juridiction prud'homale, celle-ci portera intérêts à compter du jugement entrepris.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris qui a rejeté ces demandes sera de ces chefs infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Certicall aux dépens et à payer à M. [G] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Certicall est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M.[G] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit qu'elle n'est pas saisie par M. [T] [G] de son appel incident relatif au montant des dommages-intérêts alloués au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce ce qu'il a :
- condamné la société Certicall à payer à M. [T] [G] une somme de 8.550 € de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ,
- débouté M. [T] [G] de ses demandes de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'assortir la créance indemnitaire de l'intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts, ces chefs de jugement étant infirmés.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que seul le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur l'indemnisation de l'accident du travail de M. [T] [G] du 13 avril 2017 et en conséquence sur sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est saisi.
Ordonne à la société Certicall de remettre à M. [T] [G] une attestation destinée à France Travail mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la créance indemnitaire portera intérêts à compter du jugement entrepris et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Certicall à rembourser à l'organisme France Travail six mois d'indemnités de chômage versées à M. [T] [G].
Condamne la société Certicall aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [G] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE