Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU
N° de MINUTE : 25/00944
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M], salariée de la société [5] (SA) [12] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 5 septembre 2023 par l’employeur et transmise à la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [M] discutait avec une de ses responsables (chef de poste)
- Nature de l’accident : Mme [M] se serait sentie mal
- Objet dont le contact a blessé la victime : /
- Eventuelles réserves motivées : Elle a de nombreux soucis de santé connus (diabète et problème cardiaques). Aucun élément particulier ne justifie ce malaise.
-Siège des lésions : /
- Nature des lésions : / ”
Un certificat médical initial du 1er septembre 2023 a été établi par le docteur [P] [C], de l’hopital Européen de [Localité 13], constatant des “douleurs intercostales gauche”.
Après instruction, par courrier du 1er décembre 2023, la [9] a notifié à la S.A [12] sa décision de prendre en charge l’accident du 1er septembre 2023 de Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 5 février 2024, la S.A [12] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 juin 2024 au greffe, la S.A [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [12], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [M] du 1er septembre 2023.
A l’appui de sa demande, la S.A [12] fait valoir que la [9] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Elle conteste le fait que Mme [M] ait perdu connaissance, expliquant que la salariée avait simplement fait part d’une “sensation de malaise”. Le certificat médical initial ne fait d’ailleurs pas état d’un malaise, mais de douleurs intercostales. Elle souligne, en outre, que la version des faits donnée par la salariée à la [9] n’est pas celle dont elle a fait part à l’employeur ne mentionnant aucune altercation avec sa collègue. Elle soutient enfin que Mme [M] présente un état pathologique antérieur connu.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de la société [12] et de dire et de lui déclarer opposable sa décision du 1er décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Mme [M].
La [9] soutient que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis dans la mesure où l’accident, sous la forme d’un malaise, s’est produit au temps et au lieu du travail, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Celui-ci n’apportant aucune preuve d’une cause étrangère sans relation avec le travail ayant pu être à l’origine de ce malaise, il ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU
Jugement du 27 MARS 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 5 septembre 2023 que l’accident a eu lieu le 1er septembre 2023 à 10h00, étant précisé que les horaires de travail de Mme [M] ce jour-là étaient de 6h15 à 13h35.
Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail.
Au titre de ses réserves motivées, l’employeur indique dans cette déclaration : “Elle a de nombreux soucis de santé connus (diabète et problème cardiaques). Aucun élément particulier ne justifie ce malaise”.
Dans le questionnaire complété par l’assurée, celle-ci explique qu’à la suite d’une “dispute avec ma collègue (...) soudainement j’ai été prise d’une crise d’angoisse, en pleurant je me suis évanouie...j’ai ressenti une oppression au niveau du thorax”.
Selon le questionnaire rempli par l’employeur, “la salariée s’est sentie mal le 01 septembre 2023 à 10h00, après une discussion avec une collègue”.
La [9] a considéré, sur cette base, que la matérialité des faits était établie compte tenu du malaise survenu au temps et au lieu du travail.
La S.A [12] conteste toutefois dans ses écritures la survenance du malaise expliquant que la salariée lui a simplement fait part d’une sensation de malaise et reproche à la [9] d’avoir pris en considérations les seuls dires de la salariée, dont la version n’est corroborée par aucun élément objectif, pour admettre la matérialité des faits.
Il convient de relever que le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, ne fait mention d’aucun malaise, mais uniquement de douleurs intercostales. Alors que dans son questionnaire l’assurée mentionne une altercation avec sa collègue précédant le malaise allégué, s’être rendue à l’infirmerie où elle a attendu la venue de sa fille qui l’a conduite ensuite à l’hôpital, ni la collègue, ni l’infirmière, ni la fille de l’assurée n’ont fourni, aucune des personnes qui auraient pu éclairer le déroulement des faits n’a été contactée par la [9]. La caisse n’a pas fait de démarche pour obtenir le témoignage de la personne désignée comme témoin dans la déclaration d’accident alors même que l’employeur avait émis des réserves sur l’accident et que les versions des deux questionnaires n’étaient pas concordantes.
Dans ces conditions, rien ne vient corroborer la version des faits décrite par la salariée.
Faute de preuve de la matérialité de l’accident et de l’existence d’un lien entre l’événement décrit et les douleurs constatées sur le certificat médical initial, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A [12] et de lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du 1er septembre 2023 déclaré par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la S.A [12] la décision du 1er décembre 2023 de la [8] de prise en charge de l’accident du travail du 1er septembre 2023 déclaré par Mme [S] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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