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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.373

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Anne Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Aliette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail consenti aux époux Y..., stipulait que le preneur s'obligeait à habiter les locaux bourgeoisement sans pouvoir exercer aucun commerce, industrie ou profession quelconque, même libérale, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces soumises à son examen, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... établissait que M. Y... exerçait dans les lieux loués une profession libérale d'architecte; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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