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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-21.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.065

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland, Robert X..., demeurant ... d'André, 64200 Biarritz, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de Mme Isaura Z... de Magalhaes divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... de Magalhaes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé avec Mme Z... de Magalhaes qu'il avait épousée, le 16 mai 1970, sans contrat préalable, d'avoir, sans motiver sa décision, maintenu Me Y... comme notaire liquidateur ; Mais attendu que l'article 828 du Code civil confère aux juges du fond le pouvoir discrétionnaire de désigner, à défaut d'accord entre les parties, le notaire chargé de procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, et qu'en l'absence de griefs circonstanciés susceptibles de justifier son remplacement, la cour n'était pas tenue de motiver le maintien de la mission confiée au notaire initialement commis par le jugement de divorce; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir laissé au notaire liquidateur le soin de tenir compte, sur justificatifs, des débours exposés par Mme Z... dans la propriété d'Urt (Pyrénées atlantiques), qui lui avait été attribuée à titre préférentiel par le jugement de divorce, et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; Mais attendu que la cour ayant ordonné une expertise pour déterminer, conformément aux dispositions de cet article, la valeur actuelle de cette propriété, compte tenu des travaux et aménagements qui y ont été effectués, le décompte incriminé ne pourra être arrêté qu'au vu des résultats de cette expertise; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé que le notaire devra prendre en compte les loyers perçus par Mme Z... du fait de la mise en location du pavillon commun de Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher) ; Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué la perception de ces loyers que pour tenter de s'exonérer d'une dette alimentaire étrangère aux débats, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur pour faire valoir leurs créances respectives conformément aux dispositions de l'article 828 alinéa 2 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 832, alinéa 7, du Code civil ; Attendu que pour prétendre à l'attribution préférentielle d'une maison faisant partie de l'actif à partager, le conjoint demandeur doit prouver que cet immeuble lui sert effectivement d'habitation ; Attendu que pour attribuer le pavillon de Saint-Gervais-la-Forêt à Mme Z..., la cour d'appel s'est référée aux dispositions de l'article 832-3 alinéa 5 du Code civil, relatives aux exploitations agricoles, qui permetttent de désigner le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des postulants à gérer l'exploitation ; Attendu qu'en se fondant sur des dispositions inapplicables aux faits de la cause, après avoir constaté que Mme Z... n'habitait pas personnellement le pavillon litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 815-10 et 815-12 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision et que, selon le second, l'indivisaire qui gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion, tout en ayant droit à la rémunération de son activité ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rapport à la masse indivise des revenus de la maison d'accueil exploitée par Mme Z... dans la propriété d'Urt, l'arrêt retient qu'il s'agit de gains provenant de l'activité personnelle de son ex-épouse ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que cet établissement, ayant été créé dans cette propriété commune antérieurement à l'assignation en divorce, constituait un acquêt de communauté dont l'exploitation se poursuivait dans le cadre de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme Z... de Magalhaes l'attribution préférentielle du pavillon de Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher) et débouté M. X... de sa demande de rapport à la masse indivise des revenus de la maison d'accueil exploitée dans la propriété d'Urt (Pyrénées-atlantiques), l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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