Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 208
Rôle N° RG 23/07085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4C
[E] [J] [M] [N]
C/
[C] [K]
[D] [O]-[F]
SCI NEMO AUDITUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07927
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [E] [J] [M] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [C] [K] pris tant en son nom personnel qu'en ses qualités de cogérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [O]-[F] Agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
SCI NEMO AUDITUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Digne les bains a notamment :
- constaté le caractère parfait de la vente de la moitié des parts à l'associé [K] du fait de l'accord sur la chose et le prix du 17 décembre 2014, opposable aux associés [O] [F] et à [J] [M] [N] ainsi qu'à la SCI Nemo Auditur,
- fait droit à la demande de substitution de l'associé [K] à l'associé [J] [M] [N] pour l'achat de la moitié des 34 parts soit 17 parts sociales de la SCI pour un prix de 23 844,82 euros qui sera à reverser par ce dernier,
- annulé l'intégralité des assemblées générales du 19 décembre 2014 ainsi que la modification des statuts mis à jour le 6 janvier 2015 et déposés au greffe le 27 mars 2015,
- condamné l'associé [J] [M] à procéder à ses frais à l'ensemble des formalités nécessaires pour que les statuts d'origine soient à nouveau enregistrés avec cependant la modification de l'article 7 des statuts sur la répartition du capital pour tenir compte de la cession de parts à M. [K], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- retenu un principe de responsabilité à l'encontre de l'associé [J] [M] en sa qualité de cogérant, à titre personnel et en sa qualité d'occupant des lieux,
- retenu un principe de préjudices supportés par la SCI Nemo Auditur et par l'associé [K] du chef des agissements dénoncés de l'associé [J] [M] [N],
- condamné l'associé [J] [M] [N] à payer à la SCI Nemo Auditur une provision de 50 233 euros pour l'absence d'indexation et une provision de 35 000 euros pour l'absence de remboursement de taxes et charges,
- condamné l'associé [J] [M] [N] à payer à l'associé [K] une provision de 25 000 euros au titre de ses préjudices personnels par compensation au titre du prix des parts sociales,
- réservé au fond le surplus des demandes,
- rejeté les autres demandes de provisions,
- ordonné une expertise comptable.
M. [J] [M] [N] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2022.
Saisi d'une demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes par M. [J] [M] [N] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et d'une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 mai 2023 :
- dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les limites de l'appel,
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/07927,
- dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [M] [N] aux dépens de l'incident.
Par requête du 25 mai 2023, M. [J] [M] [N] a déféré cette ordonnance à la cour en vue de la voir annuler en raison d'un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état.
Il soutient qu'en statuant d'abord sur la demande de radiation avant de statuer sur celle relevant de l'article 47 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en violant la chronologie des demandes et le texte de l'article 47 et qu'il s'agit d'un excès de pouvoir négatif. Il ajoute que dès que les conditions en sont réunies, l'application de l'article 47 est automatique.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, il fait valoir que sa position n'est pas contradictoire et ne relève pas de l'estoppel, qu'il n'a pas renoncé au dépaysement et qu'en cause d'appel il est nécessaire de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, juridiction limitrophe, puisqu'en sa qualité d'avocat du barreau de Nice il intervient devant ladite cour. Il sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [K] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité du déféré,
- débouter M. [J] [M] de son déféré et de toutes ses demandes,
Sur l'irrecevabilité de la demande d'incompétence territoriale dans le cadre du présent déféré
- débouter M. [J] [M] de sa demande d'incompétence territoriale, qu'il est irrecevable à formuler dans un déféré devant la cour, puisque l'ordonnance du 11 mai 2023 n'a pas statué sur ce point qu'elle a au contraire expressément réservé,
à titre subsidiaire sur le rejet de l'exception et le principe de l'estoppel,
- débouter M. [J] [M] de son exception d'incompétence, en application du principe de l'estoppel, puisqu'il se contredit, et y a renoncé,
à titre subsidiaire sur l'irrecevabilité de la prétendue incompétence territoriale,
- juger que M. [J] [M] a connaissance de la cause de renvoi depuis au plus tard l'ordonnance du 27 juillet 2020,
- juger que la désignation du tribunal judiciaire de Digne les Bains en première instance, s'impose aux parties et à la juridiction, y compris à la juridiction d'appel,
- débouter M. [J] [M] de son exception d'incompétence.
en toute hypothèse,
- débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du conseiller du 11 mai 2023 en ce qu'elle a prononcé la radiation du rôle de cette procédure d'appel,
- condamner M. [J] [M] [N], à payer à M. [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [M] [N], aux entiers dépens du présent déféré, au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats associés, sous sa due affirmation de droit,
à titre infiniment subsidiaire sur l'exception d'incompétence
si par extraordinaire la cour entendait suivre M. [J] [M] tant sur son déféré que sur son exception d'incompétence, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes,
- débouter dans ce cas M. [J] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Il expose que l'appelant a une attitude dilatoire et déloyale systématique depuis 2015 et qu'en ce qui concerne le déféré il a également eu une position contradictoire en ce qu'il a transmis le 24 mai 2023 une lettre officielle semblant acquiescer à l'ordonnance avant de déférer celle-ci.
Il rappelle que les mesures d'administration judiciaire ne peuvent être susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir que lorsqu'elles affectent l'exercice du droit d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'une mesure d'administration judiciaire est préalable à toute autre demande. Il relève que l'appelant ne conteste pas la motivation de la radiation et qu'il ne ressort ni des textes, ni de leur esprit qu'une demande au visa de l'article 47 du code de procédure civile doive obligatoirement être examinée avant une demande de radiation. Il précise que l'ordonnance déférée n'affecte en rien la possibilité de formuler la demande sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire sera respectée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours sauf pour excès de pouvoir.
L'examen, par le conseiller de la mise en état d'une mesure de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire, avant d'examiner la demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile ne peut constituer un excès de pouvoir en ce que :
- une mesure d'administration judiciaire, qui ne touche pas au fond du dossier, mais contribue au bon avancement procédural de l'affaire, est nécessairement préalable à l'examen d'une exception de procédure étant observé que le conseiller de la mise en état était régulièrement saisi des deux questions,
- s'agissant de l'examen d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, elle est nécessairement préalable à toute autre demande en ce qu'elle conditionne le maintien de l'affaire au rôle de la cour.
Aucun excès de pouvoir n'entache donc l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2023 et le recours est irrecevable.
M. [J] [M] [N] qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [J] [M] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [J] [M] [N] à payer à M. [C] [K] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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