Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/958
N° RG 21/03634 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW7J
Jugement (N° 20/000468) rendu le 17 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [B] [O] es qualité de Mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de la société Sungold - Institut des Nouvelles Energies
de nationalité Française
[Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 18 septembre 2015, Mme [K] [Y] a conclu avec la société SUNGOLD, exerçant son activité sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, un contrat afférent une prestation relative à la fourniture et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3.000 WC, composée de 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque THOMSON ENERGY, d'une puissance individuelle de 250 WC, pour un montant TTC de 21.500 euros suivant bon de commande n°15875.
Pour financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 18 septembre 2015, Mme [K] [Y] s'est vu consentir par la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté d'un montant de 21.500 euros, au taux débiteur de 5,76 %, remboursable en 120 mensualités.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 8 octobre 2015, Mme [K] [Y] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant son activité sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, une prestation relative à la fourniture et l'installation d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3.000 WC, composée de 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque THOMSON ENERGY, d'une puissance individuelle de 250 WC, pour un montant TTC de 21.500 euros suivant bon de commande n°16520.
Pour financer une telle installation selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2015, Mme [K] [Y] s'est vu consentir par la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté d'un montant de 21.500 euros, au taux débiteur de 5,76 %, remboursable en 108 mensualités.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 3 novembre 2015, Mme [K] [Y] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant son activité sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, un contrat afférent à une prestation relative à la fourniture et l'installation d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3.000 WC, composée de 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque THOMSON ENERGY, d'une puissance individuelle de 250 WC, pour un montant TTC de 21.500 euros suivant bon de commande n°17265.
Pour financer une telle installation, selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2015, la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [K] [Y] un crédit d'un montant de 21.500 euros, aux taux débiteur de 5,76 %, remboursable en 120 mensualités.
Par jugement du 14 septembre 2016, la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 27 et 28juillet 2020, régularisés les 11 et 12 août 2020, Mme [K] [Y] a fait assigner en justice la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [O], es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, exerçant son activité sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
À titre liminaire,
- ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE la communication des contrats de crédits, du contrat de crédit en date du 8 octobre 2015, ainsi que l'entier dossier financier, du contrat de crédit du 3 novembre 2015, ainsi que l'entier dossier financier,
- dire les demandes de Mme [Y] recevables et les déclarer bien fondées,
À titre principal,
- prononcer l'annulation des contrats de vente liant Mme [K] [Y] et la société SUNGOLD,
- prononcer l'annulation des contrats de crédits affectés liant Mme [K] [Y] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- ordonner le remboursement par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes versées par Mme [K] [Y] au titre des échéances de crédit, à savoir la somme de 70.646,78 euros, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
À titre subsidiaire,
- condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [K] [Y] la somme de 70.700 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
En tout état de cause,
- condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes:
' 9.680 euros au titre de son préjudice financier;
' 5.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance;
' 4.000 euros au titre de son préjudice moral;
' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et déclaré, par conséquent, Mme [K] [Y] recevable en ses demandes,
- ordonné à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la communication à Mme [K] [Y] de l'historique des mouvements de compte et le décompte des sommes versées et des sommes dues à la date du présent jugement pour les contrats de crédit affectés n°417 44040 du 18 septembre 2015, n°414 492 56 du 9 octobre 2015, n° 412 580 81 du 7 novembre 2015,
- prononcé la nullité des contrats conclus entre Mme [K] [Y] et la société SUNGOLD, sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, suivant bons de commande n°15875 du 18 septembre 2015, n°16520 du 8 octobre 2015, et n°17265 du 3 novembre 2015,
- prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédits affectés souscrits par Mme [K] [Y] auprès de la société SYGMA aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 18 septembre 2015, 9 octobre 2015 et 3 novembre 2015,
- dit que la société SYGMA aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution des capitaux versés,
- condamné la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [K] [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des contrats de crédits affectés n°417 440 40 du 18 septembre 2015, n°414 492 56 du 9 octobre 2015, et n°412 58081 du 7 novembre 2015,
- dit que la société SUNGOLD est seule tenue d'assurer à ses frais la dépose de l'installation et la remise en état antérieur,
- invité M. [B] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, à effectuer à la charge de cette dernière la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la présente décision, à défaut de quoi, Mme [K] [Y] pourra librement disposer du matériel,
- débouté Mme [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rejeté la fin de non recevoir opposée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et déclaré par conséquent Mme [Y] [K] recevable en ses demandes,
' prononcé la nullité des trois contrats principaux de vente conclus les 18 septembre 2015, 8 octobre 2015 et 3 novembre 2015 entre Mme [Y] et la société SUNGOLD, et de manière subséquente la nullité de plein droit des trois contrats de crédits affectés consentis à Madame [K] [Y] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' dit que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution des capitaux versés,
' condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des trois contrats de crédits affectés souscrits par Mme [Y],
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
' et débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 5 juin 2023, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et déclaré, par conséquent, Madame [K] [Y] recevable en ses demandes, en ce qu'il a ordonné à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la communication à Madame [K] [Y] de l'historique des mouvements de compte et le décompte des sommes versées et des sommes dues à la date du présent jugement pour les contrats de crédit affectés n°417 44040 du 18 septembre 2015, n°414 492 56 du 9 octobre 2015, n°412 580 81 du 7 novembre 2015, en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclu entre Madame [K] [Y] et la société SUNGOLD, sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, suivant bons de commande n°15875 du 18 septembre 2015, n°16520 du 8 octobre 2015, n° 17265 du 3 novembre 2015, en ce qu'il a prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédits affectés souscrits par Madame [K] [Y] auprès de la société SYGMA aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 18 septembre 2015, 9 octobre 2015, et 3 novembre 2015, en ce qu'il a dit que la société SYGMA aux droits de laquelle vient désormais la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution des capitaux versés, en ce qu'il a condamné la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [K] [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des contrats de crédits affectés n°417 44040 du 18 septembre 2015, n°414 492 56 du 9 octobre 2015, et n° 412 580 81 du 7 novembre 2015, en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec Monsieur [B] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec Monsieur [B] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, aux dépens et en ce qu'il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ses demandes plus amples ou contraires.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Madame [K] [Y] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'elle a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
- Par conséquent, dire et juger que Madame [K] [Y] est irrecevable à agir en nullité des contrats principaux conclus avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité des contrats de crédits affectés qui lui ont été consentis par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les bons de commande régularisés par Madame [K] [Y] avec la société SUNGOLD respectent les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Madame [K] [Y] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Madame [K] [Y].
- Dire et juger que les conditions d'annulation des contrats principaux de vente conclus avec la société SUNGOLD sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence les contrats de crédits affectés conclus par Madame [K] [Y] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sont pas annulés.
- Par conséquent, débouter Madame [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution des contrats de crédits affectés querellés qui lui ont été consentis par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimerait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des trois contrats principaux de vente conclus les 18 septembre 2015, 08 octobre 2015 et 03 novembre 2015 entre Madame [Y] et la Société SUNGOLD, et de manière subséquente la nullité de plein droit des trois contrats de crédits affectés consentis à Madame [K] [Y] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offres préalables acceptées les 18 septembre 2015, 08 octobre 2015 et 7 novembre 2015,
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, débouter Madame [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution des contrats de crédits affectés querellés qui lui ont été consentis par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Madame [Y] entre les mains du prêteur au-delà du montant des capitaux prêtés.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Madame [K] [Y] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Madame [Y] pour récupérer les matériels livrés et installés à son domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise et que Madame [Y] perçoit chaque année depuis 2017 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Madame [K] [Y].
- Par conséquent, débouter Madame [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution des contrats de crédits affectés querellés qui lui ont été consentis par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Madame [Y] entre les mains du prêteur au-delà du montant des capitaux prêtés.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [Y] et dire et juger que Madame [K] [Y] devait à tout le moins restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre de chacun des trois contrats de crédits affectés consentis à Madame [Y] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [K] [Y] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.
- Débouter Madame [K] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Condamner Madame [K] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [K] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [Y] en date du 5 mai 2023, et tendant à voir:
' Confirmer la décision rendue le 17 mai 2021 en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable Madame [Y] en ses demandes;
-Prononcé la nullité des contrats conclus en Madame [Y] et la société
SUNGOLD;
- Prononcé en conséquence la nullité des contrats des contrats affectés souscrits auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE ;
- Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des contrats annules;
Et statuant à nouveau, complémentairement,
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à verser à Madame [K] [Y] la somme de:
- 9.680 euros, au titre de son préjudice financier
- 5.000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à payer à Madame [K] [Y], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
En ce qui le concerne M. [B] [O] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour par actes d'huissier en date des 26 août 2021, 18 octobre 2021, 23 décembre 2021, 14 mars 2022, et 10 mai 2023 étant précisé que tous ces actes extrajudiciaires ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois cet intimé bien que régulièrement attrait dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MADAME [K] [Y]:
L'article L 622-21 I du code de commerce dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Au cas particulier la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 septembre 2016.
Dans le cas présent Mme [K] [Y] a fait assigner M. [B] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2020, régularisé le 12 août 2020 en vue de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédits affectés, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Toutefois le premier juge relève à juste titre dans la décision déférée que Mme [K] [Y] sollicite la nullité des contrats principaux et des contrats de crédits affectés ainsi que la condamnation du prêteur au paiement de diverses sommes, et non la condamnation de la société SUNGOLD ou de son liquidateur au paiement d'une somme d'argent. Le premier juge souligne également avec exactitude que Mme [K] [Y] ne sollicite pas plus la résolution des contrats principaux de vente pour défaut de paiement de sommes d'argent.
Par ailleurs, le premier juge relève à bon droit que si l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, la restitution du matériel vendu est un droit pour le vendeur qu'il peut ou non exercer, et le fait que celle-ci nécessite des travaux de démontage dont le vendeur aura à supporter le coût ne permet pas de considérer qu'elle constitue une obligation de faire sous couvert de laquelle la demanderesse tendrait en réalité à obtenir le paiement d'une somme d'argent.
Dès lors, les demandes de Madame [K] [Y] n'ayant pas pour objet la condamnation de la société SUNGOLD au paiement d'une somme d'argent, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à juste titre rejeté la fin de non-recevoir présentée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et déclaré Mme [K] [Y] recevable en ses demandes.
- SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; en cas de litige portant sur la délivrance de telles informations, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
De plus l'article L 111-2 du même code dans sa version issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 dispose en substance quant à lui:
'II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes:
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.'
Par ailleurs l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et résultant de la loi 93-949 1993-07-26 du 27 juillet 1993 dispose:
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Au cas particulier de la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l'espèce les bons de commande afférents aux contrats de vente conclus les 18 septembre 2015 n°15875 , 8 octobre 2015 n°16520 et 3 novembre 2015 n° 17265 sont libellés en termes identiques.
Force est de constater qu'ils sont rédigés en termes extrêmement lapidaires, et lacunaires voire elliptiques. Il ne comportent pas certaines caractéristiques importantes des panneaux photovoltaïques comme leur surface ou leur poids. Or les toits de certaines maisons ne peuvent supporter des panneaux trop lourds de telle manière que ceux-ci sont de nature à mettre en danger l'intégrité physique ou la vie même des occupants.
S'agissant également de la date de livraison et du calendrier exact des travaux l'objectivité commande de constater que les mentions figurant sur les bons de commande litigieux apparaissent sommaires voire nébuleuses. Ainsi il est mentionné en bas des bons de commande en tous petits caractères: 'Livraison dans un délai de trois mois maximum'. On ignore totalement le point de départ de ce délai (signature du bon de commande ' Ou autre événement '). Par ailleurs ces bons de commande ne fournissent pas de calendrier des travaux avec leurs diverses tranches et notamment la date à laquelle doivent intervenir les démarches administratives auprès de la mairie notamment ainsi que la date du raccordement à ERDF.
Il eut été souhaitable que figure dans le contrat en cause un calendrier précis et détaillé des travaux en question étant précisé qu'il s'agit là incontestablement de l'une des caractéristiques essentielles de la prestation de services et du bien fournis.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que la consommatrice en question n'a pas été suffisamment informée sur les prestations qu'il entendait obtenir dans le cadre des trois contrats en cause (les imprécisions entachant les contrats principaux lui faisant incontestablement grief). Il est ainsi constant que les bons de commande litigieux ne satisfont pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions du code de la consommation précitées sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que Mme [K] [Y] ait eu connaissance des irrégularités affectant les bons de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Au surplus la consommatrice en sa qualité de simple profane ignorait les dispositions du code de la consommation et les sanctions afférentes aux irrégularités entachant les bons de commandes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus entre Mme [K] [Y] et la société SUNGOLD, sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, suivant bons de commande n°15875 du 18 septembre 2015, n°16520 du 8 octobre 2015, et n°17265 du 3 novembre 2015.
- SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DES CONTRATS DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de crédits affectés souscrits par Mme [K] [Y] auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ies 18 septembre 2015, 9 octobre 2015 et 3 novembre 2015.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute manifeste en ne vérifiant pas la conformité des bons de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué dans chacun des contrats litigieux les fonds des crédits affecté de telle manière qu'elle a financé des contrats de vente totalement illicites étant précisé que les bons de commande litigieux comportent de graves irrégularités.
Il convient de plus de souligner que les crédits affectés conclus dans le cadre de démarchages à domicile prennent place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur.
Il importe cependant pour que la banque soit privée partiellement ou en totalité de sa créance de restitution, que l'emprunteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, établisse qu'il a subi un préjudice dûment corrélé aux fautes de la banque.
Or, dans le cas présent, ces fautes commise par la banque ont incontestablement causé à Mme [K] [Y] un préjudice dont l'exacte étendue doit être souverainement appréciée au regard des justificatifs fournis par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'elle a ainsi perdue de ne pas contracter dans le cadre des contrats en cause. En outre Mme [K] [Y] a subi dans le cadre des trois opérations commerciales en cause un préjudice lié au fait qu'elle a dû, faute d'informations préalables suffisantes, utiliser des matériels qui n'étaient pas en stricte conformité avec ses souhaits. Par ailleurs l'objectivité commande de constater que la déconfiture de la société SUNGOLD rendant impossible la restitution des prix de vente - conséquence juridique en principe automatique de l'annulation des trois contrats de vente litigieux, et en rendant hypothétique la remise en état des lieux dans la situation qui préexistait aux travaux, cause à Mme [K] [Y] un préjudice qui doit être réparé.
Par suite, les fautes qui viennent d'être évoquées légitiment la privation de la banque en totalité de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution des capitaux versés, et condamné la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [K] [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des contrats de crédits affectés n°417 440 40 du 18 septembre 2015, n°414 492 56 du 9 octobre 2015, et n°412 58081 du 7 novembre 2015.
Par ailleurs au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société SUNGOLD est seule tenue d'assurer à ses frais la dépose de l'installation et la remise en état antérieur, et invité M. [B] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, à effectuer à la charge de cette dernière la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la présente décision, à défaut de quoi, Mme [K] [Y] pourra librement disposer du matériel.
Au surplus par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
- débouté Mme [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [B] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Y] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU