Tribunal Administratif de Nice, 28 janvier 2025. 2405645
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405645
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200498 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui a présentée M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois.
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 2024 en prononçant une astreinte à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement du 9 janvier 2024.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une lettre du 6 janvier 2025, enregistrée le même jour, M. A déclare se désister de sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le courrier du 6 janvier 2025 susvisé, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
- assistés de M. de Thillot , greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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