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Tribunal Administratif de Nice, 28 janvier 2025. 2405645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405645

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200498 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui a présentée M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 2024 en prononçant une astreinte à compter de la décision à intervenir. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement du 9 janvier 2024. Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une lettre du 6 janvier 2025, enregistrée le même jour, M. A déclare se désister de sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par le courrier du 6 janvier 2025 susvisé, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, - assistés de M. de Thillot , greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux Le greffier, signé J-Y de THILLOT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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