Cour de cassation, 28 mars 2008. 06-19.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.519
Date de décision :
28 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que les 14 mars et 20 avril 1990, le Crédit maritime mutuel de la Guadeloupe a consenti à M. X... deux prêts d'un montant respectif de 100 000 francs et de 50 000 francs ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné M. X... en paiement le 11 juin 1993 ; que par jugement en date du 15 octobre 1993, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré les demandes irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée au motif que les ordonnances d'injonction de payer en date du 15 janvier 1992 régulièrement signifiées le 10 mars 1992 et qui n'avaient pas fait l'objet d'une opposition des débiteurs constituaient un titre exécutoire et concernaient les mêmes prêts ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement, la cour d'appel a relevé que les ordonnances d'injonction de payer en date du 15 janvier 1992 signifiées le 10 mars 1992 devaient être considérées comme non avenues à défaut de comporter la formule exécutoire en application de l'article 1423, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première échéance impayée non régularisée datait selon les conclusions de la banque du 20 mai 1991 et que l'assignation en paiement avait été délivrée le 11 juin 1993, la cour d'appel qui aurait dû relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'action du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe ;
Condamne le Crédit mutuel de la Guadeloupe aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit mutuel de la Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Crédit mutuel de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
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