Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Lafont, ès qualités de commissaire au plan de cession et mandataire ad litem de la société Codhor, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Fournis enseigne Arcad'Or, dont le siège est 4,6, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 septembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Codhor (la société), M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de cession et mandataire ad litem de la société, a demandé que la société Fournis soit condamnée à lui payer la somme de 56 276,63 francs, due à la société en règlement de marchandises commandées par la société Fournis à des fournisseurs, livrées à celle-ci, payées par la société Codhor, mais non remboursées par la société Fournis ; que, sans contester le montant de cette créance, la société Fournis a invoqué la compensation avec une somme de 53 955,13 francs correspondant à des "avances de paiement" dont le montant, déclaré à la procédure collective, avait été judiciairement fixé ; que la cour d'appel, accueillant la demande de compensation, a limité à la somme de 2 321,50 francs le montant de la condamnation prononcée contre la société Fournis ;
Attendu que M. Lafont, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d appel, qui constate que les sommes inscrites au compte-courant de l adhérent constituent des sommes destinées à assurer le fonds de roulement de la coopérative et s analysent ainsi en une créance immobilisée de l actionnaire, créance que celui-ci ne pouvait récupérer qu'à son départ ou à la liquidation de la société, et qui constate également que ce même actionnaire était débiteur envers la société, du fait de contrats de fournitures de marchandises, et qui juge que ces créances sont nées du même contrat, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résulte que les créances litigieuses sont distinctes et soumises à un régime différent, et viole, ainsi, l article 1134 du Code civil ; et alors, d autre part, que la compensation suppose des créances connexes, c est-à-dire provenant d un même contrat ; qu en l espèce, la cour d appel s est bornée à affirmer la connexité des créances litigieuses sans tenir compte de ses constatations desquelles il résultait que les créances étaient distinctes, l une étant une créance d actionnaire, l autre une créance née d un contrat de fourniture de marchandises, de sorte qu aucune connexité ne les liait ; qu'en jugeant, néanmoins, ces créances compensables car connexes, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la compensation, violant ainsi l article 1289 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le règlement intérieur de la société coopérative Codhor, chaque adhérent devait verser des "avances sur paiement" destinées à garantir la société du risque de défaillance de ses adhérents, la cour d'appel a constaté que la créance de l'adhérent, au titre du remboursement de ces avances, et celle de la société, au titre du remboursement du prix des fournitures qu'elle avait payé, étaient dérivées du contrat de coopération passé entre elles ; qu'en l'état de ces constatations faisant apparaître que les obligations réciproques des parties résultaient de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lafont, ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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