Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00630
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6G5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Mars 2022 RG n° 20/00110
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. FERRONNERIE [E] [P]
[Adresse 4] - Lo
t n°1
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 1er mars 1995 en qualité de monteur par la société Ferronnerie [E] [P].
Le 2 juin 2020, à, l'issue d'une visite de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [H] à son poste de travail et conclu 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [H] a été licencié pour inpatitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2020.
Le 27 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- dit que M. [H] est recevable et bien fondé en ses demandes
- fixé le salaire de référence à 2 360,37 euros
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit qu'il est compétent pour juger l'affaire
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens
- débouté chacune des parties de leurs autres demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 septembre 2022 pour l'appelant et du 24 août 2022 pour l'intimée.
M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Ferronnerie [E] [P] à lui payer les sommes de :
- 44 388,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pur les frais exposés en appel.
La société Ferronnerie [E] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [H] de ses demandes
- infirmer le jugement en ce que le conseil s'est déclaré compétent, a dit M. [H] recevable et fondé en ses demandes et l'a déboutée de ses demandes
- déclarer irrecevables les demandes de M. [H]
- à titre principal, débouter M. [H] et le condamner à lui rembourser l'indemnité spéciale de licenciement soit 18 357,85 euros et l'indemnité de préavis soit 4 576,16 euros
- à titre subsidiaire condamner M. [H] au remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et réduire à de plus justes proportions les sommes allouées
- en tout état de cause condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
SUR CE
M. [H] entend voir juger que l'état dépressif subi et l'inaptitude qui en a résulté ont pour cause directe et déterminante les conditions de travail dégradées dans lesquelles il exerçait ses fonctions, que donc l'inaptitude a pour cause les manquements de l'employeur qui n'a rien fait pour que cessent les agissements et pour assurer sa sécurité.
Ainsi formée la demande tend, non à voir réparer les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais bien à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de telle sorte que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour connaître de la demande.
S'agissant de ses conditions de travail, M. [H] expose qu'il a été victime de manque de respect, d'humiliations et de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a occasionné sa décompensation anxiodépressive et empêché la reprise du travail.
Il sera relevé que M. [H] a été en arrêt pour 'accident du travail'du 20 novembre 2017 au 4 janvier 2018, sans qu'aucune pièce établisse la nature de cet accident (l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. [H] s'était blessé au pied n'étant toutefois pas contestée), que le 11 janvier 2018 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste sous réserve de l'utilisation des équipements individuels de sécurité, qu'à compter du 12 janvier 2018 M. [H] a été en arrêt de travail non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, que le 16 février 2018 le médecin contrôleur de la CPAM a estimé que l'état de santé était compatible avec l'exercice de l'activité professionnelle de sorte que M. [H] ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er mars 2018, que le 23 juillet 2018 M. [H] a fait une déclaration de maladie professionnelle et s'est vu notifier le 7 mai 2019 la reconnaissance de sa maladie comme d'origine professionnelle 'hors tableau', que le 2 juin 2020 a été émis l'avis d'inaptitude susvisé et que le 21 janvier 2021 M. [H] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10%.
M. [H] verse aux débats deux attestations d'anciens collègues.
M. [V], déclarant avoir exercé le métier de ferronnier d'art à la Ferronnerie [E] [P] pendant 27 ans jusqu'en 2016, atteste qu'à de nombreuses reprises M. et Mme [P] et leur fils ont fait des remarques non justifiées à M. [H], que le 28 octobre 2014 M. [P] a élevé fortement la voix sur ce dernier, que lui-même ayant voulu s'interposer a été maltraité par M. [P].
M. [Y] [C] atteste avoir été salarié soudeur dans l'entreprise Ferronnerie [E] [P] du 7 octobre 2013 au 27 janvier 2017, avoir été victime d'agissements de cette dernière et que son collègue de travail M. [H] a subi les mêmes agissements provoquant une altération de ses conditions de travail.
Force est de relever que les faits évoqués sont très antérieurs à l'arrêt de travail et, surtout, que ces témoins ne font état d'aucun fait précis ni circonstancié, n'indiquant pas le type de remarques adressées à M.[H] ni le type d'agissements prétendument subis par ce dernier.
De telles généralités ne permettent en rien de caractériser les humiliations et pressions alléguées dans les conclusions.
Aucune autre pièce émanant d'un salarié de l'entreprise ou d'un témoin direct n'est produite pas plus qu'une alerte qu'aurait adressée M. [H], tandis que de son côté la société Ferronnerie [E] [P] verse aux débats cinq témoignages de salariés faisant état des difficultés à travailler avec M. [H], peu sociable, s'emportant et cherchant à faire sortir les gens de leurs gonds, sans bonne volonté.
M. [H] se prévaut par ailleurs de différents éléments médicaux.
Le 20 février 2018, le médecin du travail écrit au médecin traitant de M. [H] qu'une reprise du travail n'est pas envisageable compte tenu des maux physiques dont ce dernier se plaint dès qu'il commence à travailler.
Le 31 décembre 2019 le docteur [M], du service de consultation de pathologie professionnelle auquel M. [H] a été adressé en février 2018, écrit que M. [H] va mieux et a terminé sa reconversion professionnelle, qu'il est inconcevable qu'il reprenne dans l'entreprise actuelle compte tenu de la décompensation anxiodépressive sévère qu'il a présentée.
Le 10 janvier 2020, le docteur [S] (service de psychiatrie adultes) écrit au docteur [M] et au médecin du travail que les difficultés sont anciennes, remontent à 2014 depuis le changement de direction et se sont accentuées avec une décompensation dépressive en janvier 2018 puis hospitalisation en psychiatrie en avril 2018 suite à des idées suicidaires, que ce jour M. [H] présente une grande tension avec une peur manifeste de toute reprise de son poste dans l'entreprise et que toute reprise dans l'entreprise est impossible à envisager comme risquant un passage à l'acte suicidaire.
Le 19 juin 2020, le docteur [M] a indiqué que l'état de santé de M. [H] était incompatible avec le rendez-vous à l'entretien préalable au licenciement puis le 7 juillet 2020 que ce dernier n'avait pas la capacité de se rendre à l'entreprise pour venir chercher son solde de tout compte.
Le 15 septembre 2020, le médecin traitant a écrit que M. [H] avait repris récemment le travail mais que les angoisses revenaient.
De ce qui précède, il résulte que, nonobstant les éléments médicaux objectivant un ressenti par le salarié d'un lien causal direct entre dépression et emploi (ce qui a motivé l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise), aucun élément n'établit qu'un manquement de l'employeur soit à l'origine de ce ressenti de sorte que M. [H] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l'employeur et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur ce motif.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle a été reconnue par une décision qui n'a pas été critiquée, que le lien entre le travail et la maladie est établi par les éléments médicaux précis, nombreux et concordants permettant de retenir le caractère professionnelle de celle-ci et que l'employeur a été informé avant le licenciement de la déclaration de maladie professionnelle et de sa reconnaissance de sorte que ce dernier n'est pas fondé en sa demande de restitution des indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de préavis versées au salarié.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ferronnerie [E] [P] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute la société Ferronnerie [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment