Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1988, qui, pour diffamation, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
1) Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X..., directeur de la publication de l'écrit périodique "Votre guide pratique" diffusé à Marseille, a été poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y..., syndic de la copropriété immobilière "Z...", à la suite de la parution dans le numéro 69 daté des 21 et 26 octobre 1986 dudit périodique de l'article intitulé "Groupe d'immeubles Z... Le Scandale", et retenu à raison des passages suivants :
"Faux, usage de faux, dilapidation des fonds de la copropriété. La justice est saisie" ;
"C'était logique, à force de trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre, les copropriétaires se sont trouvés frustrés par le procès-verbal produit par M. Y... et son conseil syndical. Après 33 ans de dictature syndicale, ils pensaient avoir recouvré le droit à la parole, ils se sont aperçus que cela n'était pas puisque leurs débats et leurs décisions étaient totalement bafoués et ignorés. La plainte contre inconnu pour refus de communiquer les comptes, absence d'explications sur certains postes de dépenses plus ou moins régulières et légales, rémunération des syndics dont "le bénévolat" semble très aléatoire, primes occultes, travaux monopolisés par une seule entreprise (les pots de vin ne sont pas loin) et faux procès-verbal. En résumé, faux, usage de faux, trafic d'influence, escroquerie" ;
"Nous avons appris que le seul commissaire aux comptes cautionnant la gestion avait démissionné probablement horrifié par ce qu'il risquait de constater ! A part cela, pendant des lustres, la pratique d'élections au second degré qui permettait aux mêmes personnes de conserver les postes clés sans partage aucun. Une situation "hégémonique" bien tentante et l'on ne serait pas étonné de déboucher sur des malversations qui dureraient de longue date" ;
"Certains parlent de travaux personnels effectués "sur le compte de la copropriété", de charges "sélectives" (entendez par là que certains paient cher et d'autres pas du tout) ou plus prosaïquement de détournement de fonds. Il y a gros à parier que l'enquête
qui sera ordonnée par le tribunal (inévitable maintenant) sera riche d'enseignement" ;
"A l'origine de cette assemblée générale, facteur déclenchant on trouve des personnes telles que M. A..., lui-même président d'un conseil d'immeuble ou Mme B... partie en croisade contre les syndics depuis au moins deux ans. Nous avons donc eu la chance d'être présents au moment de l'aboutissement de toutes ces actions conjuguées, l'affaire maintenant se transporte sur un plan pénal. Il n'en est pas moins vrai que la copropriété des Z... reste comme un exemple de ce que peut produire une gestion d'immeuble livrée à des mains incapables ou malhonnêtes" ;
Que, par jugement du 21 octobre 1987, X... a été relaxé et la partie civile a été déboutée ;
Que, sur appels de cette dernière et du procureur de la République, est intervenu l'arrêt attaqué ;
2) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; que, toutefois, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
3) Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35, 55, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs, d'une part, "que le prévenu ne conteste pas que les propos dudit article aient été diffamatoires à l'égard de la partie civile mais soutient qu'il a fait la preuve de la réalité des faits dans l'article incriminé ;
"attendu cependant que, pour qu'il y fait justificatif, le prévenu doit apporter la preuve complète et absolue de ses imputations dans leurs éléments et dans toute leur portée et notamment dans leur signification diffamatoire" ;
"alors que X... avait dans ses conclusions clairement refusé de reconnaître un quelconque caractère diffamatoire aux imputations litigieuses ; que, dès lors, il n'était pas tenu d'établir un fait justificatif ; que statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"aux motifs, d'autre part, "qu'il convient de préciser que pour prouver les faits imputés dans toutes leurs portées, les termes employés ne doivent pas l'être trop légèrement et qu'il n'est pas établi par X... que la partie civile ait perçu des pots de vin, qu'il ait trafiqué de son influence, qu'il s'agisse d'un escroc, qu'il ait effectué des malversations et qu'il ait détourné des fonds pour son propre compte" ;
"alors que conformément aux règles qui gouvernent la charge de la preuve, il appartient au ministère public d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
"qu'en l'espèce, les juges du second degré ont déclaré le prévenu coupable de diffamation au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité des faits, ont renversé la charge de la preuve et n'ont donc pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin qu'il appartenait à la cour d'appel de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques de nature à donner un caractère diffamatoire aux écrits poursuivis ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce titre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable de diffamation envers Pierre Y..., la cour d'appel énonce "que le prévenu ne conteste pas que les propos contenus dans l'article incriminé aient un caractère diffamatoire mais soutient qu'il a fait la preuve de la réalité des faits" ; "qu'il ne saurait cependant appuyer ses affirmations par les témoignages des copropriétaires opposés à la gestion du syndic Y... sans établir la réalité de ses imputations" ; "que sans prendre en considération les allégations diffamatoires portant sur des faits controversés, il résulte de la lecture de l'article reproché que le prévenu fait état notamment de la plainte contre inconnu pour refus de communiquer les comptes, absence d'explications sur certains postes de dépenses plus ou moins régulières et légales, en résumé pour faux, usage de faux, trafic d'influence, escroquerie" ; "qu'il est en outre allégué que des travaux personnels auraient été effectués sur le compte de la copropriété et qu'il aurait été procédé à une sélection parmi les propriétaires tenus au règlement des charges de la copropriété" ; "qu'il n'est pas établi par X... que la partie civile ait perçu des pots de vin, qu'elle ait trafiqué de son influence, qu'il s'agisse d'un escroc ou qu'elle ait effectué des malversations et détourné des fonds pour son propre compte" ; que les juges déclarent enfin que lesdites imputations portent atteinte à l'honneur ou à la considération de Y... tant personnellement qu'en sa qualité de syndic ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer en se reportant au texte incriminé, la cour d'appel a, sans avoir eu besoin de recourir à des éléments extrinsèques, apprécié le caractère diffamatoire des imputations de faits susceptibles de qualification pénale et portant dès lors atteinte à l'honneur du plaignant ;
Que le directeur de publication d'un écrit périodique dont le devoir est de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans cet écrit, est de droit responsable en cette qualité comme auteur principal de tout article publié dont le caractère diffamatoire est démontré ;
Que les juges n'ont pas opéré un renversement de la preuve en déclarant, d'ailleurs inutilement, qu'il n'était pas établi que la partie civile eût commis les faits à elle imputés par le demandeur dès lors que celui-ci n'avait pas demandé à être admis à rapporter la preuve de la vérité des faits conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le moyen doit en conséquence être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment