Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GKQ
AS M N° : 1
Assignation du :
29 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. HYPATIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0060, Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
S.C.I. LES COUSINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #09
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/55570 délivrée à la requête de la SCI HYPATIA et ses conclusions écrites visées le 11 juin 2024, soutenues oralement aux fins, notamment, de voir :
" - DECLARER la demande de la SCI HYPATIA recevable et bien fondée.
- CONSTATER que la SCI LES COUSINS n'a procédé aux réparations sollicitées qu'après l'assignation qui lui a été délivrée.
- CONDAMNER la SCI LES COUSINS à payer à titre de provision sur le préjudice définitif de la SCI HYPATIA une somme de 5.000€.
- CONDAMNER la SCI LES COUSINS au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la SCI LES COUSINS aux entiers dépens."
Vu les observations écrites de la SCI LES COUSINS visées le 11 juin 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir :
" - DEBOUTER la SCI HYPATHIA de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la SCI HYPATHIA à payer la somme de 1.200€ à la SCI LES COUSINS au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la SCI HYPATHIA aux dépens. "
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
Monsieur [Y] [M], gérant de la SCI HYPATIA, possède un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Depuis 2017, de nombreuses infiltrations endommagent son appartement.
A plusieurs reprises, ces événements ont été signalés aux différents syndics et à l'assurance multirisques habitation.
Le 25 septembre 2020, la société SERTIS a effectué une expertise amiable . Celle-ci a préconisé au syndic et au propriétaire du lot 54/55, la SCI LES COUSINS, de réaliser des travaux de réparation.
Le 25 mars 2021, les travaux sur les parties communes ont été réalisées par la société ALLEAUME.
Le 15 avril 2021, le syndic, le cabinet BELLMAN, a mis en demeure la SCI LES COUSINS d'effectuer les réparations sur les parties privatives de son appartement.
Le 10 janvier 2022, Maître Annick FIROBIND, conseil de Monsieur [Y] [M], a mis en demeure la SCI LES COUSINS d'effectuer les travaux, en absence de réponse de la part de cette dernière.
Le 11 mai 2022, l'assurance multirisque habitation de Monsieur [Y] [M], MMA, a envoyé un courrier à la SCI LES COUSINS afin que celle-ci lui envoie une attestation confirmant que les travaux d'étanchéité ont été réalisés.
Le 09 juin 2023, un document concernant les travaux d'isolation d'un rebord de fenêtre est adressé à la SCI LES COUSINS. Pour la SCI HYPATIA, il s'agit d'un devis tandis que pour la SCI LES COUSINS, il s'agit d'une facture.
Le 29 juin 2023, la SCI HYPATIA a assigné la SCI LES COUSINS.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [H] [O] délivre une attestation certifiant que la SAS PERFECT a réalisé des travaux d'étanchéité pour le compte de la SCI LES COUSINS.
Enfin, lors des épisodes pluvieux plus intenses, selon le deamndeur les infiltrations dans l'appartement persistent.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse substituer un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Les pièces versées aux débats étant insuffisamment précises et circonstanciés, tant la responsabilité des désordres invoqués que l'évaluation des préjudices nécessitent un examen en profondeur des éléments de la cause relevant du pouvoir d'appréciation du seul juge du fond de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamons le demandeur aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 12 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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