Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-20.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.452
Date de décision :
24 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., à Meslay-les-Grelet (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., représenté par M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, lui-même représenté par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Montrouge, domicilié ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1992) de l'avoir déclaré solidairement responsable avec la société Montrouge Pièces Auto (la société) qu'il dirigeait du paiement des impôts restant dus par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne relève aucune circonstance autre que le défaut de déclaration, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et qui notamment ne recherche pas si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que la seule constatation qu'une procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre par notification du 23 décembre 1987, soit après le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 octobre 1987 prononçant la liquidation judiciaire de la société, ne suffit pas à établir que l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant en temps utile ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance pour juger que les inobservations reprochées à M. X... avaient rendu impossible le recouvrement des taxes omises, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que le jugement a retenu l'affirmation du receveur divisionnaire selon qui l'abstention de M. X... l'avait mis dans l'impossibilité de recouvrer sa créance ; que cette énonciation n'a fait l'objet d'aucune critique dans les conclusions d'appel du demandeur au pourvoi ;
qu'ainsi le grief, mélangé de droit et de fait, est nouveau ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le directeur général des Impôts sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par le directeur général des Impôts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique