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Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-17.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.562

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - Mme Léone X..., demeurant à Saugirard, Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, ... (Loir-et-Cher) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à Mme X... les frais de transport en véhicule sanitaire léger engagés par elle, le 16 mai 1991, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Romorantin, le jugement attaqué retient que ce mode de transport était médicalement justifié et adapté à l'âge et à l'état de santé de l'assurée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport litigieux ne pouvaient être remboursés à l'assurée qu'à la condition d'entrer dans l'un des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Condamne Mme X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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