Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-40.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.077
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé un contrat de travail en date du 21 juin 2001 par lequel il était engagé en qualité de directeur général par la société SZ Intermédiation ; qu'il a été licencié le 7 avril 2003 pour motif économique par M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation d'une créance salariale ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la comparaison des dates de signature de son contrat de travail à durée indéterminée, le 21 juin 2001, et de la date d'adoption des statuts de la société SZ Intermédiation, le 29 juin 2001, que le contrat de travail avait été conclu antérieurement à la création de cette société le 29 juin 2001 et a fortiori antérieurement à la date de nomination de M. Z... en qualité de président du conseil d'administration de ladite société ; qu'en conséquence ce dernier, qui n'avait pas encore été nommé président directeur général de la société SZ Intermédiation, n'avait pas qualité le 21 juin 2001 pour signer un contrat de travail engageant l'entreprise, et que le contrat de travail dont se prévaut M. X... est frappé de nullité absolue ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, indépendamment des circonstances dans lesquelles avait été signé le contrat de travail du 21 juin 2001, si, ainsi qu'il le soutenait, M. X... avait accompli jusqu'en avril 2003 une prestation de travail pour la société SZ Intermédiation dans un lien de subordination avec M. Z..., président du conseil d'administration de cette société chargé, suivant ses statuts, de sa direction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail écrit conclu par Monsieur Ricaldo X... le 21 juin 2001 était nul et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « considérant que c'est en vain que M X... prétend que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF EST ne peut soulever la nullité du contrat de travail dont il se prévaut, au moyen qu'il s'agit d'une nullité relative, soumise à un délai de prescription de trois ans ; alors qu'il s'agit d'une nullité absolue, qui peut en conséquence être soulevée dans le délai de droit commun de trente ans ; que l'exception de prescription soulevée par M X... est en conséquence rejetée ;
Qu'il y a en conséquence lieu d'examiner la validité du contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2001, à compter du 25 juin 2001, entre M. X..., recruté en tant que directeur général, cadre dirigeant, et la SA SZ INTERMEDIATION, représentée à cette convention par M. Z... ;
Considérant que les statuts de la dite société prévoyaient en leur art 18, relatif à la « Direction Générale-Délégation de pouvoirs » que « le Président du Conseil d'Administration, M. P. Z... en l'espèce, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration... » ;
Que l'article 29 desdits statuts, relatif à la jouissance de la personnalité morale par la société, précisait, en son dernier alinéa, que le ou les actionnaires, investis de la direction générale de la société sont, par ailleurs, expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la société, après vérification par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, antérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et de sociétés de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social » ;
Or, considérant qu'il résulte de la comparaison des dates de signature du contrat à durée indéterminée de M. X..., le 21 juin 2001, et de la date d'adoption des statuts de la SA SZ INTERMEDIATION, soit le 29 juin 2001, que le contrat de travail a été conclu antérieurement à la création de la SA SZ INTERMEDIATION, en date du 29 juin 2001 et a fortiori, antérieurement à la date de nomination de M Z... en qualité de Président du Conseil d'Administration de la dite société,
Qu'en conséquence, à la date du 21 juin, dans la mesure où Z... n'avait pas encore été nommé PDG de la SA SZ INTERMEDIATION, ce dernier n'avait pas qualité pour signer un contrat de travail engageant l'entreprise ; que cet acte qui ne pouvait en outre pas être autorisé compte tenu de son antériorité, n'entre de même pas dans la catégorie des actes pouvant être postérieurement régularisés, tels que visés par 1'article 29 des statuts précités de la société ;
Qu'il s'ensuit que le contrat de travail écrit dont se prévaut M X... est frappé de nullité absolue, que les demandes formées par M X..., découlant dudit contrat, à savoir, un rappel de salaires et des indemnités de rupture, doivent être dès lors rejetées ;
Qu'il n'y a en conséquence pas lieu à statuer sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST, qu'il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes ».
Et aux motifs présumés adoptés que « l'ensemble des documents produits par l'AGS démontre de l'apparence de directeur général, mandataire social de Monsieur Ricaldo X... ;
Qu'il représente ainsi la société auprès des tiers ;
Que de par ses pouvoirs reçus, sa fonction est celle de mandataire social ;
Que de toute évidence, le président de la société SZ INTERMEDIATION étant physiquement à l'étranger, il ne pouvait manifestement pas représenter la société ;
Que, de plus, il se présente, de par les attestations, comme un salarié ayant une activité commerciale, alors qu'à aucun moment il justifie de son activité, puisqu'il perçoit un salaire fixe et aucun contrôle de la part de son président ;
Que le conseil constate l'absence de subordination de Ricaldo X... vis-à-vis de son président,
Le conseil déboutera Monsieur Ricaldo X... de l'ensemble de ses demandes ».
1 / Alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que, dans la mesure où il était acquis que Monsieur Ricaldo X... exerçait son activité pour la société SZ INTERMEDIATION moyennant une rémunération, la cour d'appel devait rechercher, indépendamment de la validité du contrat de travail écrit, si, dans les faits, Monsieur Ricaldo X... était placé sous la subordination de cette société et si celle-ci avait les pouvoirs de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en se dispensant de se prononcer sur l'existence d'une relation de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / Alors, en tout état de cause, que la qualité de directeur général, ayant pour mission de représenter la société envers les tiers, n'est nullement exclusive d'une relation de travail salarié ; qu'en déduisant cependant, par motifs adoptés, l'inexistence du contrat de travail de Monsieur Ricaldo X... de sa seule qualité de directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
3 / Alors, au surplus, que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se prononcer au seul visa des éléments de la cause, sans les analyser ; que les juges du fond ont affirmé que Monsieur Ricaldo X... ne recevait « aucun contrôle de la part de son président » et ont constaté « l'absence de subordination de Ricaldo X... vis-à-vis de son président », sans préciser les éléments desquels il déduisait l'inexistence du lien de subordination, privant leur décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / Alors, en outre, qu'aux termes des articles L. 210-6, alinéa 2 du Code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978, un contrat de travail conclu pour le compte d'une société en formation peut être repris par cette société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et est alors réputé avoir été conclu avec cette société dès son origine ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du contrat de travail en considérant qu'il avait été passé par un administrateur agissant pour le compte de la société en formation, qui n'aurait pas eu qualité pour conclure un tel contrat en vertu des statuts de la société, sans constater que les formalités de reprise n'avaient pas été accomplies par la société après son immatriculation, a violé, par refus d'application, les articles susvisés, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
5 / Alors qu'en tout état de cause, il résulte des articles L. 210-6, alinéa 2 du Code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978 que, à défaut de reprise par la société après son immatriculation, l'acte litigieux, sans être affecté de nullité, est simplement inopposable à la société ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat de travail, qui avait pourtant expressément été conclu pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail.
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