Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 février 2025. 2308890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308890
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 16 juillet 2024, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de lui communiquer le registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de sa demande, les cinq rapports d'inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande ainsi que le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ses établissements ;
2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le président de l'université de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courrier du 17 juin 2024, reçu par l'association requérante le 19 juin 2024, les documents sollicités lui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code dispose " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article R. 343-1 de ce code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (). ".
Sur les registres d'entrées et de sorties des primates pour les années 2021, 2022 et 2023, les rapports d'inspection pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'une partie des dossiers de suivi individuel des primates :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 juin 2024, l'université de Strasbourg a transmis à l'association One Voice les registres d'entrées et de sorties des primates pour les années 2021, 2022 et 2023, les rapports d'inspection pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'une partie des dossiers de suivi individuel des primates par un premier envoi de 500 fiches individuelles. Les conclusions de la requête de l'association One Voice aux fins d'annulation et d'injonction susvisées sont ainsi dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de communication des documents administratifs présentée par l'association One Voice a été adressée à l'université de Strasbourg par une lettre du 14 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023. Le délai d'un mois dont disposait l'université pour se prononcer sur la demande de l'association One Voice a commencé à courir à compter de cette date et n'était donc pas expiré lorsque l'association requérante a, le 14 septembre 2023, saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avis sur un refus de communication. Ainsi, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs à l'encontre d'une décision qui n'était pas encore née était prématurée Dès lors, dans ces circonstances, la saisine du tribunal n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire exercé de manière régulière. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation demeurant en litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement e l'article l. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association One Voice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction tendant à la communication des registres d'entrées et de sorties des primates pour les années 2021, 2022 et 2023, des rapports d'inspection pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que d'une partie des dossiers de suivi individuel des primates.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association One Voice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à l'université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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